Le règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Ce règlement a été adopté par dix-huit États membres grâce au mécanisme de la coopération renforcée, comme ce fut le cas pour le règlement Rome III 1544291210726. Il est d'application universelle. Son champ d'application est plus large que celui de la Convention de La Haye de 1978 puisqu'il règle également les questions de compétence juridictionnelle et de reconnaissance et d'exécution des décisions. L'article 61 du règlement dispose qu'« aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement ». L'article 62 détermine les relations avec les conventions internationales existantes. Il rappelle que le règlement ne prévaut pas sur les conventions bilatérales ou multilatérales, sauf si elles ont été conclues avec les États membres. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 n'avait été ratifiée que par trois États parties, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Tous trois ayant ratifié l'accord de coopération, le règlement prime sur la convention et s'applique à ces pays. L'article 3 du règlement donne une définition du régime matrimonial. Il précise que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : a) "régime matrimonial", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution (…) ». En conséquence, les questions de capacité des époux, d'obligation alimentaire ou de succession sont exclues de son champ d'application matériel.
Le règlement donne la possibilité aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial (A), fixe les règles pour sa détermination en l'absence de choix (B) et réserve l'application de l'ordre public et des lois de police (C).

Le choix de loi

Ce choix peut intervenir avant le mariage, au cours de la célébration ou au cours du mariage. Un principe d'unité a été retenu, c'est-à-dire que la loi est nécessairement applicable à l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers.
L'article 22 du règlement énumère les différentes lois possibles : « 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Cet article permet également aux époux de changer de loi applicable, que celle-ci ait été initialement choisie ou déterminée objectivement. Il précise que : « 2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir ». Les époux peuvent donc convenir d'une application rétroactive du nouveau régime souhaité, pour l'ensemble de leurs biens. Ce changement volontaire concerne également les époux mariés avant le 29 janvier 2019, qu'ils soient soumis au régime de droit commun ou au régime conventionnel. L'article 23 détermine la validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable.
L'article 8, paragraphe 1 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoit que les créancier et débiteur peuvent choisir les lois suivantes :
  • la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;
  • la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation ;
  • la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;
  • la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.
Le choix, qui peut être fait à tout moment, doit être établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et, bien entendu, il est nécessaire que le consentement soit éclairé.
Mais il est limité aux seules hypothèses où l'action n'implique pas un créancier d'aliments mineur ou un adulte qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles, n'est pas en mesure de pourvoir seul à ses intérêts.
Un tel choix peut spécialement être intéressant pour les couples en instance de divorce.
Ils pourraient ainsi prévoir que le juge français et la loi française s'appliqueront aux éventuels litiges futurs concernant la prestation compensatoire.
Ce choix sera efficace, sauf dans deux hypothèses :
  • en premier lieu, la loi de l'État de sa résidence habituelle doit autoriser, au moment de la désignation, si un créancier d'aliments peut renoncer à son droit à des aliments ;
  • en second lieu, sauf renonciation en pleine connaissance de cause, la loi désignée doit être écartée lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l'une des parties 1541013429226.

La loi applicable à défaut de choix

L'article 26-1 du règlement fixe un principe : « 1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État : a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances ».
Et une exception : à titre exceptionnel, et à la demande de l'un des époux, le juge peut décider que la loi de leur dernière résidence habituelle s'applique au lieu et place de leur première résidence habituelle s'il démontre que les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune pendant une période significativement plus longue que leur première résidence matrimoniale et qu'ils se sont fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La loi applicable à la séparation de corps ou au divorce est désignée par le règlement Rome III. Mais son champ d'application étant limité, la règle de conflit contenue à l'article 309 du Code civil n'est pas caduque. Il convient donc étudier successivement l'article 309 du Code civil (§ I) et le règlement Rome III (§ II).
Si les parties n'ont pas choisi de loi, le contrat est soumis à la loi du lieu de la résidence habituelle du consommateur 1546842306123. L'idée est que c'est cette loi-là que le consommateur connaît le mieux et que c'est sur elle qu'il peut raisonnablement compter. Le jeu de la clause d'exception n'est pas possible.

L'application des lois de police

L'article 30 du règlement donne une définition des lois de police et précise que les dispositions du règlement ne pourront pas porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. Le règlement, en précisant que « la notion de régime matrimonial devrait être interprétée de manière autonome et englober les règles auxquelles les époux ne peuvent pas déroger », étend sa portée aux règles du régime primaire énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil. Cependant, seules les règles du régime primaire qui ont une incidence sur les relations patrimoniales sont concernées, soit les articles 218, 220, 222 et 225 du Code civil, ainsi que les mesures d'urgence édictées par les articles 217 et 219, 220-1 à 220-3. Par ailleurs, le considérant 53 du règlement attribue aux dispositions sur le logement de la famille la nature de loi de police. Les autres règles du régime primaire qui règlent les relations personnelles des époux, ne relevant pas du régime matrimonial, ne dépendent donc pas du règlement et ne pourront pas à ce titre être qualifiées de lois de police. Elles pourront néanmoins avoir cette qualification, mais sur un autre fondement que le règlement.