Ce règlement a été adopté par dix-huit États membres grâce au mécanisme de la coopération renforcée, comme ce fut le cas pour le règlement Rome III
1544291210726. Il est d'application universelle. Son champ d'application est plus large que celui de la Convention de La Haye de 1978 puisqu'il règle également les questions de compétence juridictionnelle et de reconnaissance et d'exécution des décisions. L'article 61 du règlement dispose qu'« aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement ». L'article 62 détermine les relations avec les conventions internationales existantes. Il rappelle que le règlement ne prévaut pas sur les conventions bilatérales ou multilatérales, sauf si elles ont été conclues avec les États membres. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 n'avait été ratifiée que par trois États parties, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Tous trois ayant ratifié l'accord de coopération, le règlement prime sur la convention et s'applique à ces pays. L'article 3 du règlement donne une définition du régime matrimonial. Il précise que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : a) "régime matrimonial", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution (…) ». En conséquence, les questions de capacité des époux, d'obligation alimentaire ou de succession sont exclues de son champ d'application matériel.
Le règlement donne la possibilité aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial (A), fixe les règles pour sa détermination en l'absence de choix (B) et réserve l'application de l'ordre public et des lois de police (C).