Le choix de la loi qui sert les intérêts matériels

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le choix de la loi qui sert les intérêts matériels

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les parties vont choisir la loi la plus permissive pour elles et/ou celle dont l'application par exemple sera la moins onéreuse. Prenons l'exemple d'une personne mariée à l'étranger après 1992 et vivant en France avec des enfants mineurs. Si le couple veut changer de régime matrimonial, il doit passer par une homologation judiciaire alors que s'il désigne, conformément à l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, une autre loi et par la même un autre régime, il n'a pas besoin d'homologation judiciaire.
Dans le même sens, une personne peut choisir la loi applicable à sa succession pour obtenir un résultat matériel précis. Ce choix n'aura pas le même intérêt pour l'ensemble des héritiers. Le choix peut porter sur une loi qui permet une plus grande liberté de tester par exemple, ou plus de droits pour le conjoint au détriment des enfants.
En matière délictuelle, l'article 14 du règlement Rome II dispose que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur obligation non contractuelle par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage. Ce choix de loi peut même être antérieur à la survenance du fait générateur entre deux commerçants.