L'apport du traité de Lisbonne

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'apport du traité de Lisbonne

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le traité de Lisbonne devait entrer en vigueur le 1er janvier 2009 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité, ce qui a conduit à son entrée en vigueur le 1er décembre 2009. Les articles 16 et 17 fixent respectivement des règles de vote au Conseil ainsi que des règles de composition de la Commission, d'application échelonnée.
Le traité lui-même est conclu pour une durée illimitée 1545733828133.
Ce traité apporte de la souplesse à l'organisation de l'Union européenne, notamment dans les modalités de révision (A), mais également par la possibilité offerte aux États membres de se retirer plus facilement (B).

Les modalités de révision

Ce traité modifie de manière importante la procédure de révision. Le principe de l'unanimité ne disparaît pas, cependant l'article 48, § 1 introduit de nouvelles règles : « Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées ».
La procédure ordinaire de révision est ouverte à tout État membre, à la Commission et désormais au Parlement européen. Cette procédure concerne les modifications les plus importantes apportées aux traités, telles que l'accroissement ou la réduction des compétences de l'Union européenne. Un projet de révision est soumis au Conseil qui, à son tour, le soumet au Conseil européen et informe les États membres de la procédure. Si le Conseil est favorable à la révision, il a deux options :
  • soit les modifications sont considérées comme importante, alors il convoque une convention composée des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des pays de l'Union européenne, du Parlement européen et de la Commission. Cette convention adopte des accords. Puis le président du Conseil convoque une Conférence des représentants des gouvernements des pays de l'Union européenne. Cette conférence a pour objectif d'adopter les modifications à apporter aux traités ;
  • soit les modifications ne le sont pas et il ne convoque pas de conférence.
Deux procédures simplifiées sont également prévues par le traité : la procédure de révision simplifiée des politiques et actions internes de l'Union (I) et la clause passerelle (II).

La révision simplifiée

Le Conseil européen peut adopter des décisions modifiant des dispositions du TFUE (3e partie) sans convoquer une conférence intergouvernementale et sans convention. À cette occasion, le Conseil européen statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission, ainsi que de la Banque centrale européenne en cas de modification institutionnelle dans le domaine monétaire. Le texte modificatif devra être ratifié par les États membres. Saisie d'un renvoi par l'Irlande dans une affaire qui l'opposait à M. Pringle, la Cour a jugé que la révision du TFUE autorisant l'adoption par les États membres de la zone euro de l'accord MES (mesure instituant un mécanisme de stabilité dans les États signataires) au moyen de la procédure simplifiée était légale 1545733911092. La décision ne peut toutefois pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.

La clause passerelle

Instituée par l'article 48, § 7 TUE, cette clause permet au Conseil européen de voter à la majorité qualifiée au lieu d'un vote à l'unanimité dans un domaine relevant du TFUE ou de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne (PESC), sauf dans le cas des décisions ayant des implications militaires ou relevant du domaine de la défense.
Le Conseil européen peut décider à l'unanimité, après approbation du Parlement, de substituer la procédure législative ordinaire à une procédure spéciale, pour que la décision soit adoptée en codécision par le Parlement et le Conseil à la majorité qualifiée.
L'utilisation de cette clause doit être notifiée aux parlements nationaux, et la décision prise ne pourra entrer en vigueur que si ces derniers ne s'y opposent pas dans un délai de six mois suivant la notification.

Le retrait

En vertu de l'article 50 TUE, tout État membre pourra, en respectant ses règles constitutionnelles, se retirer de l'Union. Le retrait est soumis à une période transitoire de deux années au cours desquelles le retrayant peut négocier un accord avec l'Union, fixant les modalités de son retrait et ses relations futures avec l'Union. Cet accord est conclu par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen. Ce droit a été exercé par le Royaume-Uni, après un vote des citoyens britanniques du 23 juin 2016, par notification au Conseil européen en date du 27 mars 2017. Un traité de retrait a été régularisé le 25 novembre 2018 et sera soumis à la ratification du Parlement britannique. Le Royaume-Uni ne devrait plus faire partie de l'Union européenne à partir du 29 mars 2019.