L'action déclaratoire en opposabilité ou inopposabilité

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

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L'action déclaratoire en opposabilité ou inopposabilité

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Une personne qui ne souhaite pas qu'un jugement rendu à l'étranger puisse un jour lui être opposé peut introduire, à titre préventif, une action déclaratoire en inopposabilité. Cette action a été admise pour la première fois dans l'arrêt Weiller rendu par la Cour de cassation le 22 janvier 1951 1534684678698, aux termes duquel le mari s'est vu déclarer inopposable le jugement de divorce obtenu frauduleusement par son épouse au Nevada.
Cette action tend au résultat opposé à l'exequatur et suit le même régime procédural.
Puis, dans un arrêt le 3 janvier 1980 1534685559748, la Cour de cassation a reconnu l'action déclaratoire en opposabilité. Le demandeur met ainsi fin à une incertitude quant à la reconnaissance du jugement étranger.
L'action déclaratoire est ouverte à toute personne qui a un intérêt et peut donc être introduite tant par la personne en faveur de qui le jugement a été prononcé que contre la personne condamnée. La jurisprudence ne distingue pas les catégories de jugements étrangers à cet égard.
Cette action, bien qu'utile, présente dans certaines situations une incohérence. Lorsque l'exequatur est demandé simplement à des fins d'opposabilité par une personne autre que la personne victorieuse à l'étranger, l'instance aboutit à l'octroi de l'effet exécutoire, ce qui est illogique.
Lorsque le juge français constate l'irrégularité du jugement qui est invoqué lors d'une instance ou lors d'une action déclaratoire et décide qu'il ne peut pas faire l'objet de reconnaissance, cette décision a autorité de chose jugée à l'égard des parties qui ne pourront plus en demander l'exequatur.