Le jugement étranger (constitutif ou relatif à l'état ou la capacité des personnes) bénéficie d'une reconnaissance de plein droit. Ce jugement peut donc être invoqué lors d'une instance au fond, et s'il est jugé régulier, il aura autorité par incidence (A). Il pourrait également être contesté, et pour empêcher qu'il ne soit produit en cours d'instance, une action peut être introduite en amont pour que le juge statue sur sa non-reconnaissance. Les parties peuvent, pour mettre fin à l'incertitude sur sa reconnaissance, introduire une action déclaratoire en opposabilité ou inopposabilité (B).
Les procédures indépendantes d'un exequatur
Les procédures indépendantes d'un exequatur
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La reconnaissance incidente
La question de la reconnaissance peut être posée dans types de procédures :
- soit une nouvelle instance a lieu en France avec le même objet qu'à l'étranger ;
- soit une instance a lieu en France avec un objet différent de celui tranché par le juge étranger.
Dans tous les cas, le juge saisi de l'action principale vérifiera incidemment la régularité du jugement étranger pour lui donner l'effet demandé.
Lorsque l'instance concerne le même objet que celui du jugement étranger, le défendeur pourra soulever l'exception de chose jugée. Le juge peut également relever d'office
1545652042488la fin de non-recevoir de la chose jugée
1534663309873.
Pour que cette exception soit recevable, encore faut-il que la décision étrangère ait autorité de chose jugée dans son état d'origine. Pour vérifier l'autorité de la chose jugée, il faut se référer à la loi étrangère.
Lorsque l'instance porte sur une chose distincte de celle jugée à l'étranger, l'une des parties peut invoquer le jugement étranger.
Le demandeur peut l'invoquer pour soutenir ses prétentions, par exemple une réclamation d'aliments fondée sur le jugement de filiation obtenu à l'étranger
1534666187989.
Le défendeur peut l'invoquer pour faire échec à la demande. Par exemple, le défendeur à l'action en divorce peut invoquer un jugement étranger prononçant la nullité dudit mariage.
Il reviendra à celui qui conteste la reconnaissance demandée de prouver l'irrégularité. Ainsi en ont décidé les juges dans un arrêt rendu au sujet de la régularité d'une décision de divorce obtenue à l'étranger
1534668064407.
De la même manière, l'étendue de l'autorité de la chose jugée est déterminée par la loi étrangère.
Une difficulté apparaît lorsque la reconnaissance du jugement étranger est faite devant une personne autre qu'un juge, une personne qui n'a pas le pouvoir de contrôler la régularité, comme l'officier d'état civil. L'officier d'état civil chargé de célébrer un mariage auquel on présente un jugement de divorce rendu à l'étranger doit-il vérifier ou attendre une vérification de la régularité de ce jugement ? La réponse est négative, il doit célébrer le mariage conformément à l'instruction générale relative à l'état civil et à la jurisprudence de l'arrêt Bulkley précité, même si la validité du mariage qu'il célèbre pourra être contestée devant un juge
1534668953887.
Une fois le jugement reconnu, la solution étrangère sera également consacrée en France. Il ne s'agit pas d'un nouveau jugement. L'état de droit remonte bien au moment arrêté par le jugement étranger, à savoir pour un jugement déclaratif au jour où est survenu le fait qui l'a instauré, et pour un jugement constitutif au jour il a acquis autorité positive de chose jugée à l'étranger, ou à une date indiquée par le jugement lui-même.
L'action déclaratoire en opposabilité ou inopposabilité
Une personne qui ne souhaite pas qu'un jugement rendu à l'étranger puisse un jour lui être opposé peut introduire, à titre préventif, une action déclaratoire en inopposabilité. Cette action a été admise pour la première fois dans l'arrêt Weiller rendu par la Cour de cassation le 22 janvier 1951
1534684678698, aux termes duquel le mari s'est vu déclarer inopposable le jugement de divorce obtenu frauduleusement par son épouse au Nevada.
Cette action tend au résultat opposé à l'exequatur et suit le même régime procédural.
Puis, dans un arrêt le 3 janvier 1980
1534685559748, la Cour de cassation a reconnu l'action déclaratoire en opposabilité. Le demandeur met ainsi fin à une incertitude quant à la reconnaissance du jugement étranger.
L'action déclaratoire est ouverte à toute personne qui a un intérêt et peut donc être introduite tant par la personne en faveur de qui le jugement a été prononcé que contre la personne condamnée. La jurisprudence ne distingue pas les catégories de jugements étrangers à cet égard.
Cette action, bien qu'utile, présente dans certaines situations une incohérence. Lorsque l'exequatur est demandé simplement à des fins d'opposabilité par une personne autre que la personne victorieuse à l'étranger, l'instance aboutit à l'octroi de l'effet exécutoire, ce qui est illogique.
Lorsque le juge français constate l'irrégularité du jugement qui est invoqué lors d'une instance ou lors d'une action déclaratoire et décide qu'il ne peut pas faire l'objet de reconnaissance, cette décision a autorité de chose jugée à l'égard des parties qui ne pourront plus en demander l'exequatur.