La règle belge de conservation, de substitution ou d'adjonction du nom marital

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La règle belge de conservation, de substitution ou d'adjonction du nom marital

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le droit matériel belge ne prévoit pas l'acquisition par l'épouse du nom de son mari, le mariage restant en principe sans incidence sur le nom des époux (d'ailleurs comme le divorce ou le veuvage : l'épouse, quel que soit son statut, conserve en tout état de cause son nom de naissance). Les usages, qui sont les mêmes que ceux connus en France, permettent toutefois dans la vie courante l'utilisation du nom du conjoint.
Cependant, il est possible pour les époux de choisir un nom à l'occasion du mariage, en vertu de l'article 76-11° du Code civil belge : «On énoncera dans l'acte de mariage : le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'État dont il a la nationalité», et en vertu de l'article 38, alinéa 2 du Code de droit international privé belge : «Lorsque le droit de l'État dont l'un des époux a la nationalité lui permet de choisir un nom à l'occasion du mariage, l'officier de l'état civil mentionne ce nom dans l'acte de mariage» 1529862169961.
Néanmoins, il convient de préciser que seul l'époux dont la loi nationale permet un choix de nom pourra en bénéficier : cet époux pourra ainsi choisir le nom de l'autre conjoint, bien que ce choix ne soit pas autorisé pour le conjoint de nationalité belge 1529862454538.