La notion de «lien particulier avec l'enfant» qui permet ce renvoi relève de plusieurs critères alternatifs, dont la résidence habituelle postérieure à la saisine initiale
1544858066040, la résidence d'une manière habituelle antérieurement à la saisine
1544858187384, la nationalité de l'enfant de cet autre État membre
1544858248819, la résidence habituelle de l'un des titulaires de la responsabilité parentale
1544862379206 ; un dernier critère qui retiendra plus particulièrement l'attention du praticien figure au dernier paragraphe de cet article 15-3. Il s'agit de celui relatif aux mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, la conservation ou la disposition des biens détenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet autre État membre
1544862531693.
Après le renvoi à une juridiction d'un autre État membre, la deuxième exception au principe général de compétence repose sur la prorogation volontaire de compétence
1544862728404.