L'article 26-1 du règlement fixe un principe : « 1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État : a)
de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances ».
Et une exception : à titre exceptionnel, et à la demande de l'un des époux, le juge peut décider que la loi de leur dernière résidence habituelle s'applique au lieu et place de leur première résidence habituelle s'il démontre que les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune pendant une période significativement plus longue que leur première résidence matrimoniale et qu'ils se sont fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.