Le règlement fixe sept règles de compétence alternatives pour établir la compétence internationale du juge en matière de divorce et de séparation de corps
Règl. Bruxelles II bis, art. 3.1.a.
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Le juge compétent est celui de l'État membre :
- de la résidence habituelle des époux, ou
- de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- de la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, celui de la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
- ou encore le juge de la nationalité des deux époux (ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun).
Pour toutes les questions relatives à la responsabilité parentale, le juge compétent est celui de la résidence habituelle de l'enfant
1542087382199.
Le juge de l'ancienne résidence habituelle garde néanmoins sa compétence dans deux situations : 1) si une décision avait déjà été prise, que l'action porte sur une modification de celle-ci, et qu'elle est introduite dans les trois mois du déménagement
Règl. Bruxelles II bis, art. 9.
; 2) la seconde situation concerne le cas de l'enlèvement de l'enfant
Règl. Bruxelles II bis, art. 10.
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Le juge saisi d'une action en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux, est également compétent pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, à une double condition : que la compétence de ce juge ait été acceptée par les époux, et que cette compétence soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant
Règl. Bruxelles II bis, art. 12.
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