Élément prépondérant : premier domicile commun effectif

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

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Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Élément prépondérant : premier domicile commun effectif

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les époux qui n'ont pas choisi de loi applicable à leur régime matrimonial sont généralement présumés avoir fixé leurs intérêts pécuniaires au lieu de leur premier domicile commun.
La Cour de cassation a tout d'abord indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte notamment de ce critère 1522915742171, puis principalement de celui-ci 1522916226869.
La question s'est posée de la durée de ce premier domicile matrimonial : en effet, la Cour de cassation ne fixe pas de durée précise mais retient seulement un domicile effectif. Les Cridon, dans leurs consultations, ont estimé que seul un premier domicile commun de plus de deux ans pouvait présenter un tel caractère effectif. Cette solution a été approuvée par la doctrine.
Il faut signaler que l'indice du premier domicile commun, s'il est prépondérant, constitue une présomption simple qui peut être détruite par tout élément de preuve pertinent ainsi que cela a été précisé par la Cour de cassation en 2005 1522917542115.
Il y a lieu d'analyser les autres éléments pouvant être pris en compte pour déterminer la volonté implicite des époux.