Le législateur européen doit choisir la mesure la plus appropriée. En cas d'excès, la mesure peut être annulée pour non-respect de la proportionnalité. Le Protocole additionnel n° 2 annexé aux traités de Maastricht et de Lisbonne sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixe les règles de ce contrôle.
Dans le cadre du processus législatif, les projets doivent être motivés au regard du principe de proportionnalité, et pour ce, être accompagné d'une fiche d'évaluation de l'impact financier, du bilan coût-avantage
1545731262209. Le législateur européen dispose à ce titre d'un pouvoir de libre appréciation. La Cour de justice ne pourra intervenir qu'en cas d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
La Cour contrôle les actes sur trois points : la nécessité de la mesure au regard de l'objectif poursuivi, le non-dépassement de ce qui est approprié, et le choix de la mesure la moins contraignante pour les administrés ou les opérateurs économiques.
Le juge analyse si le choix est basé sur des critères objectifs, et si les objectifs recherchés par la mesure adoptée justifient les conséquences économiques négatives
1545731283033. Le contrôle du juge est encore plus strict en matière de protection des droits fondamentaux
1543613406262.