Concernant le mariage de Français en pays étranger

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

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L'assurance vie dans un cadre international

Concernant le mariage de Français en pays étranger

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Tandis que les mariages célébrés à l'étranger pour tous les couples de nationalité étrangère sont directement opposables à l'égard de tous en France 1526110985163, dès la célébration de l'union dans le pays d'origine, les couples mariés français (ou dont un membre est Français) doivent respecter les conditions de transcription prévues à l'article 171-5 du Code civil 1526111340378.
En effet, même si l'article 171-1 du Code civil prévoit que le mariage contracté en pays étranger entre Français ou entre un Français et un étranger est valable s'il a été célébré dans les formes usitées du pays de célébration, les effets de cette union ne pourront être constatés, et le mariage opposable aux tiers, que lorsque l'acte de mariage étranger aura fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français en application de l'article 171-5 du Code civil.
Depuis la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, le contrôle de validité des mariages contractés par des Français à l'étranger a été rapproché des moyens de contrôle célébrés en France 1525801890497.
Par ailleurs, si l'article 171-5 du Code civil conditionne l'opposabilité du mariage étranger à sa transcription sur les registres d'état civil, aucune condition de durée pour effectuer cette formalité n'est prévue par la loi. C'est ainsi qu'il a pu être jugé que la transcription du mariage a un effet rétroactif depuis la célébration du mariage 1526111916034.
Cette décision de la Cour de cassation du 7 décembre 2016 va au-delà de ces règles d'opposabilité du mariage étranger : le litige tranché concernait en fait un mariage homosexuel entre un Italien et un homme de nationalité franco-espagnole célébré à Madrid, avant la loi du «Mariage pour tous» en France. Elle assure la reconnaissance du mariage célébré à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi.
Au regard de ces éléments, «en décidant que la transcription prescrite par l'article 171-5 rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage, la première chambre civile se livre incontestablement à une interprétationcontra legemde l'article 21 [L. n° 2013-404, art. 21 : "le mariage peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du Code civil. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers"]» 1526112815730.

En pratique : vérifications nécessaires

Il paraît essentiel pour les notaires de vérifier que la transcription de l'acte de mariage a bien été effectuée sur les registres d'état civil (en l'occurrence, rien n'est plus simple en parcourant l'acte de naissance du client puisque pour rappel, cette formalité ne concerne que les Français mariés à l'étranger), afin d'avoir l'assurance par exemple, que le contrat de mariage présenté dans un dossier d'achat immobilier par les acquéreurs soit bien en mesure de produire tous ses effets à l'égard des tiers (vendeur, prêteur…).

À défaut, la responsabilité du notaire pourra être recherchée si le contrat de mariage, du fait de l'absence de transcription du mariage sur les actes de naissance, ne pourra pas remplir son office : attention à bien se préserver la preuve d'avoir averti les clients sur leur situation en cas d'absence de transcription, car il ne sera pas donné cher à penser que le défaut de conseil viendra sanctionner cet «oubli».

Si cette disposition issue de la loi du 14 novembre 2006 paraît avoir été motivée par un souci de lutte contre les mariages simulés, pour nombre d'auteurs, elle semble excessive 1526140073506, voire génératrice d'une inégalité de traitement caractérisée au détriment de ressortissants français se mariant à l'étranger 1526141137627.
Aussi critiquée soit-elle 1526141250327, cette formalité existe à ce jour, et le notaire ne peut faire autrement que de rester très vigilant lorsque dans un dossier un tel mariage a été célébré, même si l'on peut, dans le sillage de certains auteurs, s'interroger sur le point de savoir si les conseillers de la première chambre civile ont véritablement mesuré les conséquences pratiques d'un tel effet rétroactif : «À supposer qu'un mariage ne soit pas transcrit, et ne soit donc pas opposable à un bailleur, ce dernier pourrait-il prendre le risque de relouer son bien [après le départ du conjoint survivant dont le mariage n'est pas transcrit en France] alors que la transcription n'est soumise à aucune condition de délai [et qu'elle sera effectuée postérieurement au départ du logement] ?» 1526141814817. À moins que l'objectif poursuivi par la Haute Cour, en rendant cet arrêtcontra legem, ne soit ni plus ni moins qu'un appel au législateur à «revoir sa copie quant à la transcription des mariages célébrés à l'étranger sur les registres de l'état civil français» 1531845037414 ?

Opposabilité d'un mariage célébré à l'étranger : ce qu'il faut retenir

  • En premier lieu, pour qu'il soit opposable aux tiers en France, tout mariage (entre deux personnes de même sexe ou non) doit avoir fait l'objet d'une transcription dans les registres d'état civil, si l'un au moins des membres du couple est de nationalité française.
  • En deuxième lieu, il n'existe aucun délai pour procéder à cette transcription : elle peut être effectuée même postérieurement au décès de l'un des époux.
  • En troisième lieu, cette transcription a un effet rétroactif, de sorte que l'opposabilité du mariage à l'égard des tiers remonte à la date de sa célébration.
  • Enfin, un mariage entre personnes de même sexe régulièrement célébré à l'étranger même antérieurement à l'entrée en vigueur en France de la loi du 17 mai 2013 est pleinement reconnu en France.
Les époux mariés à l'étranger ne sont pas les seuls à devoir respecter les formalités de transcription sur les registres d'état civil français : les partenaires ayant signé un partenariat soumis à enregistrement sont également assujettis à des règles spéciales de publicité de leur situation patrimoniale.