Si, enfin, l'acquéreur réside dans un État tiers de l'Union qui n'est pas partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et qui, au surplus, n'est lié par aucune convention bilatérale avec la France, il faut recourir aux règles de droit commun sur la notification des actes à l'étranger
1546848558617.
Aux termes de l'article 683 du Code de procédure civile, les notifications d'actes à destination de l'étranger sont faites par voie de signification, c'est-à-dire par exploit d'huissier, et cette signification doit être faite à parquet
CPC, art. 684.
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Cependant, en pratique, ces règles de notification, comme le système de notification prévu par la convention de La Haye lorsque l'État de destination a manifesté son opposition à la notification des actes par voie postale ou n'admet pas l'emploi du recommandé électronique, s'avèrent difficiles à mettre en œuvre.
Dans un cas comme dans l'autre, cela conduit à un allongement considérable des délais dans la conclusion de la vente qui pourrait rendre hostiles certains vendeurs à la conclusion de contrat de vente avec un acquéreur résidant à l'étranger.
Au surplus, ces règles ne garantissent pas avec une fiabilité suffisante que l'acquéreur a bien reçu les documents qui lui étaient destinés.
Il convient dès lors d'envisager la possibilité d'employer d'autres modes de notification, souvent déjà employés dans la pratique notariale.