Acquéreur résidant dans un État tiers de l'Union qui n'est pas partie à la convention de La Haye et qui n'est lié par aucune convention bilatérale avec la France

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Acquéreur résidant dans un État tiers de l'Union qui n'est pas partie à la convention de La Haye et qui n'est lié par aucune convention bilatérale avec la France

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Si, enfin, l'acquéreur réside dans un État tiers de l'Union qui n'est pas partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et qui, au surplus, n'est lié par aucune convention bilatérale avec la France, il faut recourir aux règles de droit commun sur la notification des actes à l'étranger 1546848558617.
Aux termes de l'article 683 du Code de procédure civile, les notifications d'actes à destination de l'étranger sont faites par voie de signification, c'est-à-dire par exploit d'huissier, et cette signification doit être faite à parquet CPC, art. 684. .
Cependant, en pratique, ces règles de notification, comme le système de notification prévu par la convention de La Haye lorsque l'État de destination a manifesté son opposition à la notification des actes par voie postale ou n'admet pas l'emploi du recommandé électronique, s'avèrent difficiles à mettre en œuvre.
Dans un cas comme dans l'autre, cela conduit à un allongement considérable des délais dans la conclusion de la vente qui pourrait rendre hostiles certains vendeurs à la conclusion de contrat de vente avec un acquéreur résidant à l'étranger.
Au surplus, ces règles ne garantissent pas avec une fiabilité suffisante que l'acquéreur a bien reçu les documents qui lui étaient destinés.
Il convient dès lors d'envisager la possibilité d'employer d'autres modes de notification, souvent déjà employés dans la pratique notariale.