Si l'acquéreur ne réside pas dans un État membre de l'Union mais dans un État partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ce sont normalement les règles prévues par cette convention qui doivent être appliquées.
L'acte devra être transmis à un huissier de justice qui se chargera de procéder à la notification conformément aux dispositions de la convention qui instaurent un système de notification ou signification par l'intermédiaire d'une autorité centrale
Conv. La Haye 15 nov. 1965, art. 2.
.
La demande de signification ou de notification sera adressée à l'autorité centrale de l'État requis par « l'autorité ou l'officier ministériel compétent selon les lois de l'État d'origine »
Conv. La Haye 15 nov. 1965, art. 3.
. Si la demande émane de la France, elle sera donc adressée à l'autorité requise directement par l'autorité ou l'huissier compétent.
L'autorité centrale de l'État requis procède alors ou fait procéder à la signification ou la notification selon les formes prescrites par sa propre législation ou selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec sa loi
Conv. La Haye 15 nov. 1965, art. 5.
.
Certes, d'autres formes de notification restent possibles.
L'article 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 prévoit :
« La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'État de destination déclare s'y opposer :
a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ».
Et l'article 21 ajoute que chaque « État contractant notifiera au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement (...) son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 ».
En d'autres termes, la convention autorise la notification par voie postale à condition que l'État de destination ne s'y soit opposé.
Cependant, la lecture de l'état présent de la convention sur le site de la Conférence de La Haye révèle que plusieurs États ont manifesté leur opposition à l'utilisation de ce mode de notification. Ainsi en est-il, à titre d'exemple, de l'Argentine, du Brésil, de la Croatie ou encore de l'Égypte. À l'évidence, cette restriction n'est pas confortable pour le notaire : comment savoir si l'État dans lequel il doit procéder à une notification a exclu ou non la possibilité de recourir à la voie postale ?
Si l'État de destination a manifesté son opposition à ce mode de transmission, il faudra donc procéder à la notification de l'acte par l'intermédiaire d'une autorité centrale.
L'emploi du recommandé électronique ne semble pas cependant totalement exclu par la convention.
Son article 19 prévoit en effet que : « La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un État contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger ».
En conséquence, si l'État de destination l'admet, rien ne devrait s'opposer à l'emploi du recommandé électronique dans le cadre de la convention.
Par ailleurs, il se peut que l'acquéreur réside dans un État lié à la France par une convention bilatérale prévoyant des règles de signification et de notification. Dans ce cas, ce sont normalement les règles prévues par cette convention qui doivent être appliquées.