Le sort des pactes de préférence

Le sort des pactes de préférence

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
L'obligation de préférence est qualifiée d'obligation personnelle pesant sur le promettant. Elle est consentie intuitu rei 1491662207054. Le critère de l'intuitu rei est un critère d'efficacité juridique 1491318583061.
– La réforme du droit des obligations. – Le pacte de préférence est défini comme le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui, dans le cas où elle déciderait de contracter (C. civ., art. 1123).
Le bénéficiaire dispose d'un droit de priorité d'origine conventionnelle, analogue aux droits de préemption légaux 1489342525900. Le bénéficiaire du pacte évincé est en droit d'obtenir du promettant des dommages-intérêts (C. civ., art. 1147).
L'AFAF constitue un mode originaire de la propriété et non un mode dérivé 1489340427248. Il ne s'agit certainement pas d'un contrat. L'AFAF s'insère dans un dispositif administratif d'organisation du territoire. Ce n'est pas une aliénation constitutive du fait générateur d'un pacte. L'article 1123 du Code civil est par conséquent inapplicable.
Le Code rural et de la pêche maritime règle le sort des droits réels, mais n'envisage pas celui des droits personnels, sauf celui du bail rural.
La prudence consiste à admettre le mécanisme de la subrogation réelle. Elle s'étend au-delà des cas prévus par la loi pour raisons de nécessité pratique. Elle évite en effet la perte des droits réels par disparition de l'objet sur lequel ils portent 1491668839651. Ainsi, il faut considérer qu'à défaut de stipulations contraires, les obligations découlant du pacte de préférence s'imposent et sont reportées sur les parcelles attribuées.
– Prescription trentenaire et pacte de préférence. – Le pacte de préférence ne s'éteint pas par prescription trentenaire, du moins tant que l'offre de vente n'a pas été faite par le promettant.