Le maintien des servitudes

Le maintien des servitudes

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
« La servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » (C. civ., art. 637). Elle est indissociable du fonds. Par conséquent, les propriétaires successifs du fonds servant la subissent.
Le Code civil prévoit trois causes d'extinction d'une servitude : l'exercice impossible de la servitude (C. civ., art. 703), la réunion du fonds dominant et du fonds servant entre les mêmes mains (C. civ., art. 705) et le non-usage trentenaire (C. civ., art. 706 et s.).
L'AFAF n'éteint pas les servitudes existantes (C. rur. pêche marit., art. L. 123-14).
La CCAF (ou CIAF) n'a aucun pouvoir : elle ne peut ni les supprimer ni en créer de nouvelles (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8). La servitude étant un droit réel accessoire au droit de propriété, elle se transmet avec le fonds, sans considération de la nature du transfert de propriété, conventionnel ou légal. Elle subsiste et est opposable au propriétaire attributaire du fonds servant si l'état des lieux permet encore leur exercice.
– L'absence de mention de la servitude dans le procès-verbal. – L'omission d'une servitude grevant un fonds dans le procès-verbal d'AFAF n'a pas pour effet d'éteindre la servitude. Elle subsiste sans modification même si elle n'y est pas mentionnée 1488117532028.
– Le cas particulier de l'enclave. – En principe, la servitude légale d'enclave (C. civ., art. 682) disparaît avec la cessation de l'enclave (C. civ., art. 685-1). Par conséquent, si les opérations d'AFAF aboutissent à une disparition de l'enclave, la servitude légale s'éteint.
En revanche, si la servitude résulte d'une convention, elle subsiste après la cessation de l'enclave, la CDAF n'ayant pas le pouvoir de supprimer une servitude conventionnelle.