Tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre des AFAF est soumis à l'autorisation de la CDAF pendant les dix ans suivant la clôture des opérations (C. rur. pêche marit., art. L. 123-17).
Les demandes de division de parcelles relèvent en principe de la compétence de la commission départementale placée sous la responsabilité du département
1491648268173.
Le délai de réponse est de deux mois à compter de la saisine. Le silence gardé par la CDAF vaut acceptation du projet de division. Tout acte passé au mépris de ces dispositions encourt la nullité.