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Les obligations de notification imposées par les articles L. 271-1, L. 721-2 et R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation
2019
Les obligations de notification imposées par les articles L. 271-1 et L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation doivent être respectées lorsque l'immeuble est situé en France  (§ I) . Il en va de même de l'obligation de notification imposée par l'article R. 261-30 du même code  (§ II) . En revanche, la question se pose de savoir dans quelle forme doit intervenir cette notification si le futur acquéreur réside à l'étranger  (§ III) …
La vente immobilière
2019
Ainsi qu'on l'a vu, et bien que cela soit déconseillé, les parties peuvent choisir de soumettre le contrat de vente immobilière à une autre loi que la loi du lieu de situation de l'immeuble. La délimitation des domaines respectifs de la loi du contrat et de la loi du lieu de situation s'avère alors particulièrement …
Effets, exécution, extinction et nullité du contrat
2019
Les articles 10 de la convention de Rome et 12 du règlement Rome I sont rédigés de manière identique : …
Le champ d'application des articles 5 de la convention de Rome et 6 du règlement Rome I
2019
– Contrats visés par l'article 6 du règlement Rome I. – Le champ d'application du règlement est plus large que celui de la convention. A priori tous les contrats de consommation bénéficient de l'article 6 du règlement ; la restriction aux contrats de fournitures d'objets mobiliers corporels et aux contrats de services au consommateur qui figurent dans la convention de Rome a disparu dans le règlement. La protection pourra maintenant s'étendre à des contrats comme les contrats de crédit même non affectés à la fourniture de marchandises ou de services. Toutefois, le paragraphe 4 exclut les …
Les rattachements spéciaux (les contrats de consommation)
2019
Pour certaines catégories de contrats, la convention et le règlement ont prévu des rattachements spéciaux. Dans la convention de Rome, il ne s'agissait que des contrats conclus par les consommateurs et des contrats de travail. L'objectif à leur égard était d'assurer la protection de la partie faible. Le règlement reprend les rattachements spéciaux propres à ces contrats en leur apportant quelques modifications en vue d'assurer une protection renforcée de la partie faible. Il ajoute en outre une autre catégorie de contrats pour lesquels il a posé des règles de conflit particulières : les …
Les règles de rattachement fixes
2019
– La prestation de services. – L'article 4, § 1,  b) du règlement Rome I dispose que : « Le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ». La présomption en faveur de la loi du pays du débiteur de la prestation caractéristique aboutissait au même résultat. S'agissant de la notion de « contrat de prestation de services  », le considérant 17 du règlement renvoie à la « fourniture de services  » mentionnée à l'article 5, § 1,  b) du règlement Bruxelles I. Il faut donc se reporter à la jurisprudence de la Cour de …
Les règles de rattachement fixes
2019
– La vente immobilière. – L'article 4, § 1,  c) du règlement Rome I dispose que le contrat « ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ». La règle rejoint la présomption posée par la convention de Rome, mais tandis que cette dernière visait aussi « un droit d'utilisation sur l'immeuble », le règlement ne vise que le « bail d'immeuble », laissant ainsi de côté les autres droits d'utilisation qui peuvent porter sur un immeuble et ne seraient pas des droits réels (prêt d'immeuble, convention d'occupation précaire …
Les règles de rattachement fixes
2019
– La vente de biens. – L'article 4, § 1,  a) du règlement Rome I contient la règle générale selon laquelle la vente de biens est régie par la loi du pays de la résidence habituelle du vendeur. La convention de Rome parvenait elle aussi au même résultat. Le considérant 17 indique que l'interprétation du mot « biens » devrait être la même que celle adoptée pour l'article 5, § 1, du règlement Bruxelles I dont le b) vise la vente de « marchandises ». Comme la « vente de biens aux enchères », la vente immobilière, la vente d'instruments financiers sur un marché réglementé et la cession d'objets …
Présomptions particulières
2019
La présomption en faveur de la loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique souffre deux exceptions, prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de la convention de Rome. …
Principe général : application de la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits
2019
Ce principe, qui est posé par le paragraphe 1 de l'article 4 de la convention de Rome, correspond aux solutions antérieurement données par la jurisprudence de plusieurs États contractants, dont le Royaume-Uni et la France. « Il s'agit pour le juge de "localiser objectivement" le contrat, selon l'expression utilisée en France, à partir des différents indices qu'il peut présenter » 1545992214363 …