– Une assiette du permis de construire limitée à une ou plusieurs unités foncières. – S'agissant de l'assiette d'une construction, le Code de l'urbanisme n'autorise que peu de possibilités. Un permis ne peut être déposé sur plusieurs unités foncières que dans la mesure où l'ensemble des propriétaires déposent conjointement une demande sur l'ensemble des parcelles constituant l'assiette de l'opération.
Une interdiction faute de disposition l'autorisant
Une interdiction faute de disposition l'autorisant
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Seule une disposition expresse du Code de l'urbanisme peut autoriser le dépôt d'une autorisation sur une partie d'une unité foncière. – À l'inverse du permis d'aménager ou de la déclaration préalable qui peuvent librement être déposé sur une partie d'une unité foncière, le permis de construire ne peut être déposé sur une partie de l'unité foncière compte tenu du détournement de la réglementation du contrôle des divisions en vue de bâtir qu'une telle autorisation autoriserait. Aussi, et excepté la situation dans laquelle l'opération de division n'est pas susceptible de constituer une opération de division, le dépôt d'une autorisation de construire doit nécessairement porter sur la totalité d'une ou plusieurs unités foncières contiguës.
À cet égard, ce qu'il est communément appelé la « division primaire » dispense de tout contrôle l'opération de division consécutive à l'obtention d'un permis de construire sur une partie d'une unité foncière. Pour autant, la figuration de la future division n'est pas prescrite au titre des pièces à fournir dans le dossier de permis de construire, consacrant ainsi, en filigrane, le refus d'anticiper la division future. Cette restriction serait justifiée par la circonstance que les services instructeurs pourraient avoir les plus grandes difficultés à apprécier l'application à la partie de l'unité foncière identifiée des règles fixées par les documents de planification urbaine.
Après de nombreuses hésitations doctrinales et jurisprudentielles, ce principe semble définitivement consacré à la lecture de la jurisprudence rendue en la matière par le Conseil d'État. Position qui n'est pas sans générer, en définitive, plus de complications que de solutions.