Solutions d'effet équivalent

Solutions d'effet équivalent

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– La fin annoncée du permis d'innover. – C'est précisément ce manque de contrôle et d'exigence de l'intervention d'un organisme certificateur indépendant qui rend le « permis d'innover » plus fragile tant pour l'autorité administrative qui l'autorise que pour le maître d'ouvrage qui le met en œuvre. Or, si le manque de cadre précis favorise la liberté de création et l'innovation, il rend plus difficile l'accès à l'assurabilité du projet et son financement.
Il est probable que le « permis d'innover » s'éteigne de sa belle mort, laissant ainsi la place aux « solutions d'effet équivalent » désormais codifiées aux articles L. 112-9 à L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation.
– S'écarter des solutions de référence avec les solutions d'effet équivalent. – Dans le cadre de la réécriture des règles de construction, le législateur, après avoir défini les objectifs assignés aux maîtres d'ouvrage dans tel ou tel domaine technique, en leur assignant ou pas des résultats minimaux à atteindre, leur ouvre la voie de l'innovation en leur permettant de s'écarter de la solution technique ou de la solution de référence définie réglementairement.
  • Si la réglementation prévoit un résultat minimum à atteindre, le maître d'ouvrage doit apporter la preuve que la solution qu'il souhaite mettre en œuvre permet d'atteindre le résultat minimum en question.
  • Si la réglementation ne prévoit pas de résultat minimum, il doit apporter la preuve que la solution d'effet équivalent respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle il est dérogé.
Le maître d'ouvrage devra à cet effet s'adjoindre les services d'un ingénieur d'étude ou concepteur qui définira les méthodes de construction permettant de respecter les objectifs généraux. À noter que celui-ci peut à cette occasion solliciter de l'autorité administrative la transformation de sa solution d'effet équivalent (SEE) en solution de référence.
Comme pour le permis d'expérimenter dans son ancienne version, le maître d'ouvrage doit démontrer que sa solution d'effet équivalent respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue.
Cette démonstration, qui doit avoir lieu avant toute mise en œuvre de la solution d'effet équivalent, va résulter d'une attestation dite « de respect des objectifs » ou « attestation d'effet équivalent » délivrée par un organisme tiers qui sera transmise au ministre chargé de la construction, soit lors de la demande d'autorisation d'urbanisme si celle-ci relève de sa compétence, soit lors de l'achèvement des travaux avec « l'attestation de bonne mise en œuvre ».
Cet organisme tiers doit offrir des garanties de compétence et d'indépendance et être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle ; il n'a toutefois pas à souscrire une assurance de responsabilité décennale, le législateur ne l'ayant pas qualifié de constructeur.
En cours de travaux, un contrôleur technique doit par ailleurs attester de la bonne mise en œuvre des moyens par le maître d'ouvrage.
Il n'a plus nécessairement à être indépendant de ce dernier, mais il doit l'être désormais avec l'organisme tiers qui a délivré, en amont du projet, l'attestation de respect des objectifs. Et à la différence de ce dernier, le contrôleur technique est assimilé par la loi à un constructeur, et doit obligatoirement à ce titre souscrire une assurance de responsabilité décennale.
En fin de travaux, ce même contrôleur technique va délivrer une attestation de bonne prise en compte par le maître d'ouvrage de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent. Il n'atteste pas en revanche que les résultats sont atteints.
Le législateur n'a envisagé que l'hypothèse du respect des avis émis par le contrôleur ; si tel n'est pas le cas, le maître d'ouvrage ne se verra délivrer aucune attestation et il encourra une mise en demeure de respecter les avis du contrôleur, voire une amende d'au maximum 1 500 €957.