Résultats minimaux pour la construction et la rénovation des bâtiments

Résultats minimaux pour la construction et la rénovation des bâtiments

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Corollaire des objectifs généraux. – La construction et la rénovation de bâtiments, en limitant les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits ou rénovés, contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du Code de l'énergie. Cette politique vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050285.
Aux termes de l'article L. 171-1 du Code de la construction et de l'habitation, des résultats minimaux sont fixés pour la construction et la rénovation de bâtiments. Ces résultats concernent :
  • la performance énergétique en tenant compte du recours aux énergies renouvelables (EnR) ;
  • la limitation de l'impact sur le changement climatique évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en tenant compte du stockage du carbone dans l'atmosphère durant la vie du bâtiment ;
  • la performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage.
Ces résultats minimaux ont été précisés par le décret no 2021-1004 du 29 juillet 2021 et sont notamment codifiés à l'article R. 172-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Ils sont fixés selon les catégories de bâtiments construits et, en cas de rénovation, selon la nature et l'importance des travaux par arrêté du 4 août 2021286.
Afin d'apprécier le respect des résultats minimaux susvisés, les informations relatives aux produits de construction et équipements doivent être fournies. Il s'agit en particulier des informations suivantes :
  • les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
  • leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
  • la quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
  • pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment.
Ces informations sont vérifiées par des personnes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité puis sont mises à disposition du public.
Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L. 171-1 du Code de la construction et de l'habitation, la mise en œuvre des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation des bâtiments assure la limitation de la température de l'eau chaude sanitaire et des températures maximale et minimale qui peuvent être atteintes dans les locaux, dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du Code de l'énergie.
– En sus de ces objectifs généraux, des règles générales relatives à la performance énergétique et environnementale sont également fixées. – Concernant le chauffage et le refroidissement des bâtiments, il est prévu que tout logement compris dans un bâtiment d'habitation doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée : une température de 18 °C doit pouvoir être maintenue au centre des pièces du logement287.
Parmi les règles générales édictées, une section porte sur les déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique288.