Projets dont l'assiette est mixte

Projets dont l'assiette est mixte

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– La détermination mal aisée de l'assiette. – Tout d'abord, si l'on refuse au volume la qualification « d'assiette », ou a minima de « composante de l'assiette » de l'autorisation d'urbanisme, une difficulté survient immédiatement.
Envisageons un opérateur propriétaire à la fois, savoir :
  • d'un terrain défini en deux dimensions dans l'espace ;
  • des droits réels attachés à un volume immobilier contigu à son terrain (volume dont la validité ne questionne pas pour les besoins de l'exercice).
Cet opérateur envisage le développement d'une opération venant s'inscrire dans l'ensemble des droits immobiliers dont il détient la maîtrise foncière (au sens courant du terme). Si l'assiette ne peut s'apprécier qu'en deux dimensions et que la division en volumes est inopérante à la qualifier, se pose alors la question de l'assiette de ce projet dans la mesure où seul l'article R. 151-21 du Code de l'urbanisme799 envisage la possibilité de déposer un permis de construire sur plusieurs unités foncières contiguës alors que le permis de construire ne peut pas être déposé aujourd'hui sur une partie seulement d'une unité foncière. Se pose également la question de la complétude de la demande de permis de construire, le formulaire CERFA n'envisageant pas d'indication sur la volumétrie comme assiette du permis de construire. La parcelle constituant l'assiette des volumes doit-elle ou non être mentionnée ?
Autant de sujets dont les conséquences pratiques seront exacerbées au stade du financement de l'opération.