– Présentation institutionnelle. – Créée par la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, la Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipements qui présentent d'importants enjeux socio-économiques et ayant des impacts significatifs sur l'environnement et le territoire. Ces projets de grande envergure relèvent du Code de l'environnement.
Participation du public relevant de la Commission nationale du débat public
Participation du public relevant de la Commission nationale du débat public
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Caractère obligatoire ou facultatif de la saisine de la CNDP. – La CNDP est saisie de droit ou de manière facultative de projets d'aménagement ou d'équipements qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel répondent à des critères ou excèdent les seuils définis par décret en Conseil d'État.
Les catégories de projets concernées, les coûts prévisionnels, critères et seuils sont précisés dans un tableau figurant à l'article R. 121-2 du Code de l'environnement006. Il distingue deux types de saisine : de droit ou facultative.
On peut par ailleurs noter que la loi relative à l'industrie verte du 23 octobre 2023 autorise la CNDP à intervenir de manière unique pour plusieurs projets faisant l'objet d'une saisine de droit, qui sont situés sur un même territoire délimité et homogène, et ce au cours des huit années à venir. Cela permet de dispenser de débat public propre ou de concertation préalable propre les projets qui sont mis en œuvre dans les huit années qui suivent, sauf exception007.
Dans le champ de la saisine facultative, le Code de l'environnement impose au maître d'ouvrage de rendre publics les objectifs et caractéristiques essentielles de son projet. Il appartient également à ce dernier d'indiquer s'il entend ou non saisir la CNDP, et, le cas échéant, de préciser les modalités de la concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie.
À défaut de saisine par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter du moment où il a rendu public le projet, la CNDP peut être saisie par 10 000 ressortissants de l'Union européenne résidant en France, par dix parlementaires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et territorialement intéressé, ainsi que par une association agréée au niveau national.
– Procédures menées sous l'autorité de la CNDP. – Dès lors qu'elle a été saisie, de manière obligatoire ou facultative, la CDNP décide, dans le délai de deux mois, si le projet doit faire l'objet d'une procédure de concertation préalable, d'un débat public, ou s'il ne nécessite ni l'un ni l'autre008.
En cas de débat public, la CNDP l'organise sur une durée de quatre mois maximum et en confie l'animation à une commission qu'elle constitue. En cas de concertation préalable, la CNDP en définit les modalités suivant les règles de la concertation du Code de l'environnement puis en confie l'organisation au maître d'ouvrage et désigne un garant.