Ouverture de l'enquête publique

Ouverture de l'enquête publique

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024

Désignation du commissaire-enquêteur

– Désignation par le président du tribunal administratif. – Selon la nature et l'ampleur de l'opération concernée par l'enquête publique, celle-ci va être menée par un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête, désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent, dans les quinze jours de la demande057. L'absence de respect de ce délai ne dessaisit pas pour autant le président du tribunal administratif et n'entache pas la procédure d'irrégularité. Quant à la nomination du commissaire-enquêteur par le président du tribunal administratif, elle ne présente pas les caractères d'un acte juridictionnel mais d'un acte administratif préparatoire insusceptible, en tant que tel, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Le président du tribunal administratif n'est libre de son choix qu'au sein de la liste publique d'aptitude qu'une commission départementale placée sous sa présidence, et révisée chaque année, établit selon des critères de compétence et d'expérience058.
– Commissaire-enquêteur ou commission d'enquête ? – Quant au choix de la formule entre commissaire-enquêteur ou commission d'enquête qui doit comporter un nombre impair de membres et un président, il relève du pouvoir discrétionnaire du président du tribunal. Il est recommandé d'opter pour la formation collégiale lorsqu'il s'agit de mener une enquête sur des « opérationsimportantes de dimension régionale ou nationale ainsi que pour les opérations complexes ou qui posent des problèmes délicats »059.
– Cas particulier du garant au sens du Code de l'environnement. – Ainsi que nous l'avons vu dans le cadre de la notion de continuum de la participation, le garant qui a mené une concertation préalable peut être désigné par le président du tribunal en qualité également de commissaire-enquêteur s'il est inscrit sur la liste d'aptitude.

La question de la responsabilité pour manquements du commissaire-enquêteur

Au-delà de la qualité de l'enquête menée et du rapport produit à son issue, l'inaptitude d'un commissaire-enquêteur peut poser un réel problème de responsabilité à l'autorité compétente pour prendre la décision.

La responsabilité de l'État, qui a désigné le commissaire-enquêteur par décision du président d'un tribunal administratif, pourrait-elle être engagée en cas de faute dudit commissaire-enquêteur ? Par exemple, s'il n'a pas suffisamment motivé ses conclusions et a entraîné par ses manquements l'annulation de l'acte ayant donné lieu à l'enquête ?

La jurisprudence administrative exclut une telle responsabilité. Alors même que l'État détermine et garantit ses conditions d'exercice, la mission des commissaires-enquêteurs est menée pour l'autorité responsable du projet sous sa responsabilité<sup class="note" data-contentnote=" CAA Lyon, 31 mai 2011, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 09LY02412, &lt;em&gt;C&lt;sup&gt;ne&lt;/sup&gt; de Péron : &lt;/em&gt;JCP A 2011, 2340. Dans cette affaire concernant la révision d&#039;un POS, la cour administrative d&#039;appel de Lyon a jugé que, s&#039;agissant d&#039;une enquête publique présentée comme ayant un « caractère local », c&#039;est à la commune et à elle seule de supporter les conséquences des insuffisances du commissaire-enquêteur.">060</sup>. Comme le juge le Conseil d'État, il appartient, le cas échéant, à un maire de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularité<sup class="note" data-contentnote=" CE, 13 mars 2019, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 418170, &lt;em&gt;C&lt;sup&gt;ne&lt;/sup&gt; de Villeuneuve-le-Comte&lt;/em&gt;, concl. L. Dutheillet de Lamothe sur ArianeWeb. Le Conseil d&#039;État a estimé qu&#039;il revenait au maire de demander au commissaire-enquêteur de corriger les irrégularités et ses manquements, ou de lancer une nouvelle enquête avec désignation d&#039;un nouveau commissaire-enquêteur.">061</sup>.

Le maître d'ouvrage d'un projet doit donc non seulement le qualifier pour savoir s'il entre dans le champ d'application de l'enquête publique, mais aussi, dans l'affirmative, se faire juge de la régularité de la procédure d'enquête. Il doit donc se montrer vigilant tant sur le choix du commissaire-enquêteur que sur la régularité de la procédure d'enquête menée.

Arrêté d'ouverture de l'enquête publique

– Adoption et publicité. – Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, et après concertation avec le commissaire-enquêteur (ou le président de la commission d'enquête), l'autorité compétente donne par arrêté toutes les informations utiles relatives à l'enquête publique environnementale, notamment l'objet et les caractéristiques du projet, l'identité de ses responsables et du commissaire-enquêteur, la décision pouvant être prise à l'issue du processus, la date d'ouverture, la durée et toutes les modalités de l'enquête062.
Cet arrêté fait l'objet, dans le même délai, de mesures de publicité sur le site internet de l'autorité compétente, dans des journaux locaux, d'un affichage sur le site concerné par le projet et d'un envoi du dossier complet au maire de la ou des communes concernées.
L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est un acte administratif préparatoire qui ne peut donc faire, en tant que tel, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ses irrégularités éventuelles ne peuvent être soulevées que par voie d'exception, à l'occasion d'un recours engagé contre la décision qui sera prise à l'issue de l'enquête. En revanche, le refus d'ouvrir une enquête peut être déféré devant le juge administratif qui exercera un contrôle restreint063.

Composition du dossier

– Contenu variable. – Cette composition résulte, pour l'enquête publique environnementale, de l'article R. 123-8 du Code de l'environnement. Si le dossier doit comporter certaines pièces obligatoires, son contenu varie en fonction du projet concerné064.
En premier lieu, le dossier doit comprendre les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet. Ainsi par exemple, pour un permis de construire, le dossier d'enquête devra comprendre le dossier de demande du permis (notice et plans du projet architectural, etc.).
En second lieu, le dossier sera a minima composé :
  • si le projet est soumis à évaluation environnementale, de l'étude d'impact du projet et de l'avis de l'autorité environnementale ;
  • si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, de la décision de non-soumission après examen au cas par cas, de l'étude d'incidences et de son résumé non technique, ainsi que d'une note de présentation du projet.
La complétude du dossier est importante : l'omission d'une des pièces requises est susceptible d'affecter la légalité de l'enquête et, incidemment, de la décision objet de ladite enquête.

Durée de l'enquête

– Durée minimale. – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour l'ouvrir et l'organiser. Elle doit être d'une durée minimum de quinze jours, et de trente jours pour les projets soumis à évaluation environnementale065. Cette durée peut être prolongée de quinze jours maximum si le commissaire-enquêteur décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public.
L'enquête doit être organisée de manière à permettre une prise de connaissance effective de la plus grande partie de la population066. Une enquête pendant les vacances scolaires n'est pas forcément irrégulière, mais la fermeture d'une mairie pendant dix jours à l'intérieur du délai de l'enquête d'un mois la rendrait irrégulière.
Enfin, si un registre dématérialisé est mis en place pour recueillir les observations et propositions du public, il doit être maintenu en ligne pendant toute la durée de l'enquête.