– Autorité compétente. – « L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. » L'article L. 123-3 du Code de l'environnement pose un principe d'autorité unifiée. En pratique, il s'agira généralement du président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public concerné par le projet.
Il s'agira toutefois du préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), et pour toutes les décisions relevant d'une autorité nationale de l'État, ainsi que dans des cas particuliers listés à l'article R. 123-3 du Code de l'environnement (pluralité de territoires concernés par le projet notamment).