– L'obligation d'atteindre des résultats minimaux dans de nombreux domaines. – La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment visée aux articles R. 172-1 à R. 172-3 du Code de la construction et de l'habitation doit atteindre, aux termes de l'article R. 172-4, des résultats minimaux dans les domaines suivants :
- le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
- la consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/m²/an ;
- l'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° de l'article R. 172-4 du Code de la construction et de l'habitation est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/m² ;
- l'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/m² ;
- le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en °C.h ;
- l'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/m² ;
- la quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/m², est calculée à titre informatif.
Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe à l'article R. 172-4 du Code de la construction et de l'habitation, qui précise que : « Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés (sic) par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction ».
Concernant ces différentes constructions concernées par la nouvelle réglementation environnementale – les constructions à usage d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire et secondaire et les autres catégories concernées –, l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du Code de la construction et de l'habitation, précise les éléments techniques applicables.
Il fixe les exigences de moyens que doivent respecter les bâtiments concernés situés en France métropolitaine. Est précisée la manière de fixer les cinq exigences de résultats ci-après :
- l'optimisation de la conception énergétique du bâti ;
- la limitation de la consommation d'énergie primaire ;
- la limitation de l'impact sur le changement climatique ;
- la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
- la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.
Il fixe également la méthode de calcul des performances énergétiques et environnementales au travers de trois annexes.
L'atteinte des résultats minimaux imposée aux constructions susvisées est vérifiée par une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Si cette méthode n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation spécifique à ce projet de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats soumise à l'approbation des ministres chargés de l'énergie et de la construction307.