Objet du contrat d'ORE

Objet du contrat d'ORE

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Finalité de l'ORE. – Selon les dispositions de l'article L. 132-3 du Code de l'environnement, le contrat d'ORE doit avoir « pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ».
L'ORE a été conçue comme un outil juridique permettant à un propriétaire d'œuvrer à la protection de la biodiversité de façon désintéressée.
Rappelons que la biodiversité est définie à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement comme la « variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ».
Comme le rappelle l'Institut d'études juridiques dans son guide sur les ORE297, sous le patronage du Conseil supérieur du notariat : « Tout bien immobilier est concerné par cette biodiversité en ce qu'il abrite nécessairement certaines formes de vie (végétale, animale ou microbienne) ou de milieux naturels. En outre, un bien immobilier constitue un lieu participant aux relations entre les éléments de biodiversité ou, à l'inverse, sert de tampon entre certains espaces ou certaines espèces ».
L'ORE n'est donc en aucune manière un outil devant être cantonné au milieu rural. Il peut trouver des applications concrètes dans le monde urbain. Il constitue en quelque sorte un maillon de la chaîne des actions de renaturation des villes.
L'ORE a également pour objet de prévoir des actions en faveur des « fonctions écologiques ».
Dans une fiche pratique298, le Commissariat général au développement durable en donne la définition suivante : « Les fonctions écologiques sont définies comme les processus biologiques qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes (vision écologique), et les services écosystémiques comme les bénéfices retirés par l'homme des processus biologiques (vision économique) ».
Il s'agit notamment :
  • concernant l'eau : son auto-épuration, sa rétention dans le sol, son écoulement ;
  • concernant les sols : approvisionnement en sédiment ou matière organique, décomposition des matières et recyclage des éléments nutritifs, formation de la structure du sol ;
  • des puits de carbone naturels comme les tourbières.
– L'ORE patrimoniale. – Les actions définies ci-dessus peuvent être entreprises de façon volontaire et désintéressée par tout propriétaire sur son terrain. Il s'agit dans ce cas d'une ORE dite « patrimoniale ».
– L'ORE de compensation. – Comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article L. 132-3 du Code de l'environnement, il est également possible que le contrat d'ORE soit mis en place pour mettre en œuvre des mesures de compensation environnementale qui peuvent s'imposer à certains porteurs de projet dont la réalisation aura des impacts négatifs notables sur l'environnement et la biodiversité. Il s'agit dans ce cas d'un contrat d'ORE dit « de compensation ».
En matière de compensation, le porteur de projet a la possibilité d'acquérir le foncier sur lequel seront réalisées les mesures compensatoires. Dans ce cas, une ORE peut sembler à première vue superflue. Elle permet au contraire de contractualiser les engagements pris par le porteur de projet pour remplir ses objectifs.
Il existe toutefois de nombreuses situations dans lesquelles le porteur de projet n'a pas la possibilité d'acquérir le foncier qui permettrait de réaliser des mesures de compensation. Dans un tel cas de figure, l'ORE représente une alternative intéressante pour cadrer les mesures de compensation.
L'ORE présente à cet égard plusieurs avantages réels, en particulier :
  • elle permet au propriétaire foncier de ne pas se dessaisir de façon irrémédiable de sa propriété, tout en valorisant celle-ci au moyen d'actions en faveur de l'environnement. À cet égard, elle devrait selon nous être considérée comme un vecteur pour une meilleure valorisation économique du foncier et participer à l'émergence d'une « valeur verte », et non comme une contrainte ;
  • elle permet au porteur de projet de garantir, notamment vis-à-vis de l'administration, la pérennité des mesures de compensation sur le long terme, compte tenu de sa durée qui peut aller jusqu'à 99 ans et sa transmission aux propriétaires successifs du terrain d'assiette de l'ORE ;
  • en n'obligeant pas le porteur de projet à acquérir le foncier, l'ORE permet d'assurer la réalisation de mesures compensatoires sur un foncier propre à recevoir ces dernières mais non disponible à l'achat, et ainsi de garantir plus facilement le respect du principe de proximité fonctionnelle.
Face à la raréfaction du foncier, l'ORE nous semble en définitive être une alternative sérieuse à l'acquisition pure et simple, et devrait même, dans certains cas, pouvoir être envisagée comme une obligation pesant sur le porteur de projet. Nous verrons plus loin les différents schémas contractuels possibles en la matière.