L'obligation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m²

L'obligation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m²

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– L'accélération du déploiement des énergies renouvelables. – L'article 40 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 visant à accélérer la production d'énergies renouvelables comporte l'obligation pour les parkings extérieurs de plus de 1 500 m² d'être équipés d'ombrières photovoltaïques.
Le décret d'application du texte est toujours en attente.
L'objectif ambitieux de la loi vise à amplifier et accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour diminuer la dépendance aux produits énergétiques importés de la France.
Afin de diminuer cette part, le gouvernement mise sur une politique énergétique ambitieuse qui a notamment pour objectif de multiplier par dix le développement de la production d'énergie solaire d'ici 2050. Et force est de constater que des progrès en la matière doivent encore être réalisés, comme le révèle le 12e Baromètre annuel Observ'ER298, réalisé en partenariat avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et l'Agence de la transition écologique (ADEME) : la progression du solaire en 2022 reste insuffisante, en dépit d'une accélération du rythme de croissance du secteur. Le gouvernement a donc réagi avec la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et tout particulièrement des dispositions visant à libérer du foncier pour favoriser l'installation de panneaux solaires.
L'une des dispositions phares du projet de loi en matière de photovoltaïque concerne l'obligation d'installer des ombrières sur les parkings extérieurs. Prévue initialement pour les parcs de stationnement d'une superficie de 2 500 m², la disposition a été débattue au sein des deux chambres. Le Sénat avait opté pour la notion de nombre d'emplacements (80 places). L'Assemblée nationale était, quant à elle, revenue à la notion initiale de superficie. C'est bien ce dernier critère qui a été retenu et fixé, après de vives discussions, à 1 500 m².
La loi prévoit également que lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser cette obligation sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
– Des exceptions sont prévues. – La loi prévoit la possibilité d'être exonéré de cette obligation sous certaines conditions, comme par exemple, pour les parkings qui sont ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie. Le texte exonère également de tout ou partie de cette obligation les parkings extérieurs pour des raisons de contraintes techniques sécuritaires, architecturales, environnementales, patrimoniales ou économiques. De même, pour ceux dont la suppression ou la transformation partielle ou totale est prévue et a d'ores et déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation mais dont la délivrance devra être effective avant le 1er juillet 2023. Précision faite qu'en l'absence de travaux réalisés pendant la durée de validité de l'autorisation, la dérogation deviendra caduque et l'obligation s'appliquera au gestionnaire qui devra réaliser les ombrières dans les deux ans. Le texte précise également que lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. Un décret viendra fixer les critères relatifs à ces exonérations. Il appartiendra au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ceux-ci.
– Dates de mise en application. – L'obligation d'installer des ombrières s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existants depuis le 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi du 10 mars 2023. Il convient toutefois de souligner que, comme pour les obligations de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme, le décret d'application pourrait les retarder à une date ultérieure.
Pour les parcs de stationnement gérés en concession ou en délégation de service public, l'obligation s'appliquera lors du renouvellement ou de la conclusion d'un nouveau contrat.
Deux cas de figure sont possibles :
  • si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, l'obligation d'installer des ombrières entrera en vigueur à cette date ;
  • si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, cette obligation entrera en vigueur le 1er juillet 2028.
Pour les parcs de stationnement qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public, la date d'entrée en vigueur est fonction de la superficie, à savoir :
  • le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
  • le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m2. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le représentant de l'État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme.
– Un dispositif sanctionné. – Le texte prévoit des sanctions pécuniaires plafonnées en cas de non-respect de cette obligation et liées à la gravité du manquement. Ainsi, l'autorité administrative compétente pourra prononcer à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 € si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 m² et de 40 000 € si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 m².

Conseil

Procédés de production EnR et systèmes de végétalisation en toiture des bâtiments et des parcs de stationnement

La consultation des tableaux sur le web apportera plus de précisions concernant ces obligations (exceptions, seuils, bâtiments concernés).
Procédés de production EnR et systèmes de végétalisation en toiture des bâtiments et des parcs de stationnement
Article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation
Création loi Climat et Résilience
Décret no 2023-1208 du 18 décembre 2023
Arrêtés du 19 décembre 2023
Article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme
Création loi Climat et Résilience
Décret no 2023-1208 du 18 décembre 2023
Arrêté du 5 mars 2024
Article 40
Création loi ENR
Décret en attente
Depuis le 1er janvier 2024 (concernant L. 171-4 CCH et L. 111-19-1 C. urb.) :
Article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation
Modifié par la loi ENR
À partir du 1er janvier 2025
Bâtiments concernés Emprise au sol Procédés Où ?
CCH, art. L. 171-4 +500 m² • Soit un procédé de production d'EnR.• en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement.
La loi ENR étend le champ d'application des obligations susmentionnées aux :
Article L. 171-5 du Code de la construction et de l'habitation
Création loi ENR
Bâtiments concernés Emprise au sol Procédés Où ?
CCH, art. L. 171-5 Au moins égale à 500 m² • Soit un procédé de production d'EnR.• En toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.
La loi ENR renforce les obligations susmentionnées :