L'instauration de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

L'instauration de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– SNCRR. – L'article L. 163-1-A du Code de l'environnement prévoit la possibilité de créer des « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » (SNCRR).
De la même manière que les sites naturels de compensation du dispositif antérieur, ces nouveaux SNCRR ont vocation à accueillir des actions de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité pouvant être réalisées par des personnes publiques ou privées.
Les opérateurs devront assurer la maîtrise foncière des SNCRR. À ce sujet, le texte n'impose pas d'être propriétaire. Il est donc possible d'envisager d'autres formes de maîtrise du foncier, pour autant qu'elles permettent de garantir le principe de pérennité rappelé précédemment. Nous renvoyons pour cela aux développements qui précèdent à propos des différents outils contractuels disponibles.
– Agrément. – Avant leur mise en œuvre, les SNCRR doivent faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente.
La délivrance de l'agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques, la superficie du site, les pressions anthropiques s'exerçant sur ce site.
Un décret est attendu afin de préciser les modalités d'agrément des SNCRR.
On peut cependant d'emblée constater que les critères portent sur les caractéristiques du site et le potentiel de gain écologique que les actions de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité permettraient d'atteindre.
L'agrément n'est donc plus attaché, comme il l'a été précédemment, à des critères personnels.
De surcroît, à la différence du dispositif des sites naturels de compensation, l'agrément ne prendrait donc plus en compte « l'état écologique final visé »283 des opérations de restauration et de renaturation, mais seulement le gain escompté. Cette modification vise à assouplir les conditions de l'agrément d'un site et répondre aux difficultés rencontrées pour qualifier précisément des gains écologiques, par définition incertains.
Reste à savoir si cela sera suffisant pour permettre le développement des SNCRR à l'avenir.
Enfin, si le texte ne le dit pas explicitement, et sous réserve du décret à venir, on peut penser que les SNCRR pourront être créés par toute personne détenant un foncier dès lors qu'il répond aux caractéristiques énoncées ci-dessus.