L'étude de faisabilité technique et économique évaluant les diverses solutions d'approvisionnement en énergie

L'étude de faisabilité technique et économique évaluant les diverses solutions d'approvisionnement en énergie

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– La forte incitation au déploiement des énergies renouvelables pour la décarbonation. – Aux termes de l'article L. 122-1 du Code de la construction et de l'habitation, afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, certaines constructions de bâtiments doivent faire l'objet – avant leur construction ou avant la réalisation de travaux de rénovation énergétique – d'une étude de faisabilité technique et économique évaluant les diverses solutions d'approvisionnement en énergie.
Selon les dispositions de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation, sont concernées par la réalisation d'une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux, les constructions de bâtiments mentionnées à l'article R. 172-10 du même code – les établissements d'accueil de la petite enfance, les zones d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire, les hôtels, les restaurants, les commerces et les établissements de santé.
Selon les dispositions de l'article R. 122-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, sont également concernées par la réalisation de cette étude les constructions de bâtiments visées aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du même code, à savoir :
  • constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
  • constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'enseignements primaires ou secondaires qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022 ;
  • constructions de parcs de stationnement associés à ces bâtiments ;
  • constructions temporaires de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire et à celles de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs, depuis le 1er juillet 2023 ;
  • constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m² et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m², depuis le 1er janvier 2022 ;
  • ne sont pas concernées la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Selon les dispositions de l'article R. 122-3 du Code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage réalise également une telle étude dans les cas prévus à l'article R. 173-2 du même code, qui vise les dispositions générales s'appliquant à certains bâtiments existants (V. CCH, art. R. 173-1 à R. 173-11). Ce texte précise que lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. Le décret no 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l'acoustique, l'accessibilité et la performance énergétique et environnementale279 a supprimé l'obligation de transmettre l'attestation de réalisation de cette étude au moment du dépôt du permis de construire, car elle est jugée « moins utile depuis l'entrée en vigueur de la RE 2020 qui incitera fortement aux recours aux énergies renouvelables »280. En effet, depuis le 1er janvier 2024, il conviendra, d'une part, au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, de fournir un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du Code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, à l'achèvement (des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis), de fournir à l'autorité ayant délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au même titre VII281 (V. infra).