– La cristallisation automatique des moyens. – La commission Maugüé a souhaité « instituer une cristallisation automatique des moyens ».
Le rapport relève en effet que « l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative s'avère toutefois d'un maniement délicat, notamment parce qu'il impose que le juge s'interroge sur le point de savoir si l'affaire est ou non en l'état, ce qui n'est pas toujours aisé. L'absence d'automaticité paraît également être un frein à son utilisation ».
Aussi le groupe a-t-il proposé de « prévoir un mécanisme de cristallisation automatique pour les recours dirigés contre les autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol ».
Cette proposition a été reprise par le décret no 2018-617 du 17 juillet 2018 qui a instauré l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme retenant comme point de départ de la cristallisation automatique un délai de deux mois après la production du premier mémoire en défense576. Au-delà, aucun moyen nouveau ne peut être produit. Par conséquent, le pétitionnaire tout comme l'auteur de l'autorisation d'urbanisme ont le plus grand intérêt à déposer leur mémoire en défense le plus rapidement possible.
Le troisième alinéa de l'article R. 600-5 réserve toutefois la possibilité pour le juge de déroger à la cristallisation automatique et, partant, de fixer une nouvelle date de cristallisation, lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Ainsi le décret de 2018 a-t-il rétabli un mécanisme applicable au seul contentieux de l'urbanisme. Par la suite, le décret no 2019-303 du 10 avril 2019 a étendu le dispositif aux recours dirigés contre les décisions modificatives intervenant en cours d'instance régis par l'article L. 600-5-2 du Code de l'urbanisme.