Les enquêtes publiques environnementales

Les enquêtes publiques environnementales

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Article L. 123-2 du Code de l'environnement. – L'enquête publique environnementale vise à répondre à certains des grands principes énoncés à l'article L. 120-1 du Code de l'environnement sur la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Son champ d'application est défini à l'article L. 123-2 du même code qui soumet à enquête publique les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements astreints à évaluation environnementale. Il convient de se référer à la nomenclature du tableau annexé à l'article R. 122-2 dudit code.
Il est cependant fait exception à ce principe d'enquête publique environnementale pour :
  • les projets de ZAC051 ;
  • les projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; il s'agit de la nouvelle consultation du public créée par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 que nous étudierons plus loin ;
  • les projets temporaires ou réputés de faible importance listés à l'article R. 123-1 du Code de l'environnement ;
  • les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables pour des projets de travaux, de construction ou d'aménagement soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas, lesquels font alors l'objet d'une participation du public par voie électronique que nous étudierons ultérieurement.
L'article L. 123-2 du Code de l'environnement soumet par ailleurs à enquête publique certains documents de planification urbaine que nous ne détaillerons pas dans nos propos.
– Cas de dispense. – Sont dispensés d'enquête publique environnementale les travaux, installations et aménagements liés aux opérations de la Défense nationale, ainsi que les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat et les travaux d'entretien, de maintenance ou de grosses réparations, sauf exception052.