– Article L. 123-2 du Code de l'environnement. – L'enquête publique environnementale vise à répondre à certains des grands principes énoncés à l'article L. 120-1 du Code de l'environnement sur la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Son champ d'application est défini à l'article L. 123-2 du même code qui soumet à enquête publique les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements astreints à évaluation environnementale. Il convient de se référer à la nomenclature du tableau annexé à l'article R. 122-2 dudit code.
Il est cependant fait exception à ce principe d'enquête publique environnementale pour :
- les projets de ZAC051 ;
- les projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; il s'agit de la nouvelle consultation du public créée par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 que nous étudierons plus loin ;
- les projets temporaires ou réputés de faible importance listés à l'article R. 123-1 du Code de l'environnement ;
- les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables pour des projets de travaux, de construction ou d'aménagement soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas, lesquels font alors l'objet d'une participation du public par voie électronique que nous étudierons ultérieurement.
L'article L. 123-2 du Code de l'environnement soumet par ailleurs à enquête publique certains documents de planification urbaine que nous ne détaillerons pas dans nos propos.