Les deux objectifs de la compensation

Les deux objectifs de la compensation

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Objectif d'équivalence écologique. – Le premier objectif signifie que les gains écologiques générés par les mesures de compensation doivent être écologiquement équivalents aux pertes d'un point de vue qualitatif et quantitatif, ce qui implique une compensation en nature. Une compensation ne peut jamais être financière.
– Objectif d'absence de perte nette. Principe d'action préventive. – Le second objectif signifie qu'une fois les mesures de compensation mises en œuvre, les atteintes à la biodiversité mettant en cause l'état de conservation d'une espèce, d'un habitat ou d'une fonction doivent disparaître. Les mesures de compensation doivent, en d'autres termes, générer des gains écologiques au moins égaux aux pertes.
Atteindre cet objectif d'absence de perte nette, indique l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, nécessite que soit mis en œuvre le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement. Ce principe de prévention, que l'on retrouve à l'article 3 de la Charte de l'environnement, est également reconnu de longue date en jurisprudence comme les arrêts suivants le soulignent.
Par un arrêt du 9 juillet 2018, Communes de Villiers-le-Bâcle, Châteaufort, Magny-les-Hameaux et Saclay 225, le Conseil d'État précise, au visa du principe de prévention, que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation doivent être portées directement dans l'acte déclarant l'utilité publique d'un projet, compte tenu de son état d'avancement, au moins dans leurs grandes lignes. Il ajoute que « ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement ».
Cette jurisprudence est prolongée pour les permis de construire par un arrêt du 30 décembre 2020, Association Koenigshoffen Demain 226. Le Conseil d'État y juge pour la première fois qu'un permis de construire portant sur des travaux soumis à étude d'impact doit prévoir les mesures d'évitement, de réduction et de compensation destinées à assurer le respect du principe de prévention :
« Lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application des dispositions du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, notamment celles des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets ».
Le Conseil d'État donne là toute sa force au principe de prévention en exigeant que le permis de construire délivré au porteur d'un projet soumis à étude d'impact soit assorti de prescriptions spéciales propres à en assurer le respect.