Les conditions cumulatives de dérogation

Les conditions cumulatives de dérogation

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
Justifiée par l'une des raisons susvisées, la dérogation ne pourra par ailleurs être accordée que si elle remplit les deux conditions suivantes.
– L'absence d'autre solution satisfaisante. – Une dérogation, qui peut aller jusqu'à permettre la destruction d'une espèce protégée, ne peut être accordée que s'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. Le juge effectue sur ce point un contrôle manifeste d'appréciation et vérifie si d'autres solutions ont déjà été mises en œuvre. La loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité a ajouté la possibilité d'avoir recours à un tiers expert pour analyser cette condition, à la demande de l'autorité administrative et aux frais du pétitionnaire.
Le pétitionnaire doit démontrer qu'il a étudié différentes options. Par exemple, les travaux du village des médias pour les Jeux olympiques de Paris ont été interrompus car la dérogation « espèces protégées » avait été jugée irrégulière dans la mesure où son implantation n'avait pas été suffisamment justifiée663. À l'inverse, l'implantation d'éoliennes à Yeu et Noirmoutier a été acceptée car l'opérateur avait étudié différentes autres implantations et avait réduit l'emprise initiale du projet664.
Il est certain qu'il sera beaucoup plus difficile pour un opérateur privé qui ne dispose pour son projet que d'un seul foncier de pouvoir justifier l'absence d'autre solution satisfaisante en termes d'implantation. Là encore, le projet public qui pourra bénéficier du recours à l'expropriation sera favorisé. Comme le souligne le CRIDON de Paris, « la condition de l'absence de solution alternative heurte de plein fouet le droit de propriété ».
– Le maintien d'un état de conservation favorable. – La dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. Ainsi l'atteinte portée par le projet aux espèces et/ou à leur habitat ne doit pas aboutir à la disparition ou la mise en danger de celles-ci.
Deux questions sont sous-jacentes à cette condition :
  • la question de l'échelle géographique de l'évaluation de cette conservation. Il s'agit de savoir si l'espèce doit être maintenue localement ou si elle peut être déplacée. Si l'échelle de protection est locale, la dérogation sera plus difficile à obtenir. Le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé sur cette question. On peut toutefois citer un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui s'est prononcée en faveur de l'échelle locale665 ;
  • la question de l'état de conservation initial de l'espèce. En pratique, des dérogations peuvent être octroyées même pour une population qui n'est pas dans un état de conservation favorable, dès lors que le projet n'est pas de nature à aggraver cette situation.