– Modifications substantielles du projet soumis à enquête publique. – Après la clôture de l'enquête, mais avant que la décision ne soit prise par l'autorité compétente pour autoriser l'opération, le responsable du projet peut souhaiter y apporter des modifications. Cela reste possible dès lors qu'il ne s'agit pas de modifications substantielles et que ces modifications procèdent de l'enquête, c'est-à-dire qu'elles résultent de la prise en compte des réserves et recommandations émises par le commissaire-enquêteur, des observations du public et des avis des collectivités consultées.
En revanche, si les changements en question remettent en cause l'économie générale de l'opération, une enquête complémentaire doit être organisée. Au demeurant, le fait que des modifications substantielles soient apportées au projet pour tenir compte de dispositions législatives obligatoires, comme la loi Montagne ou la loi Littoral, ne dispense pas de l'organisation d'une telle enquête complémentaire.
Cette enquête complémentaire est soumise aux mêmes modalités que l'enquête publique initiale, mais sur une durée raccourcie à quinze jours. Le dossier comporte, pour l'essentiel, les éléments qui permettent d'expliquer les modifications substantielles apportées au projet ainsi que leurs avantages et inconvénients.
Le délai laissé au commissaire-enquêteur pour remettre son rapport et ses conclusions motivées au titre de cette enquête complémentaire est également raccourci à quinze jours.
En revanche, le point de départ du délai pour prendre la décision est reporté de la clôture de l'enquête initiale à celle de la seconde enquête.