La transmission de l'ORE par le propriétaire débiteur

La transmission de l'ORE par le propriétaire débiteur

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Transmission du bien. – Bien que l'ORE ne soit pas attachée au bien sur lequel elle porte, l'article L. 132-3 du Code de l'environnement prévoit qu'elle s'impose aux propriétaires successifs de celui-ci.
Cette obligation s'impose tant au propriétaire initial qu'à tous les propriétaires ultérieurs, pendant toute la durée du contrat.
Elle concerne donc la transmission du bien de façon volontaire (vente de gré à gré, donation) ou « forcée » (succession, saisie).
L'exposé des motifs de la loi du 8 août 2016 explique les raisons de cette transmission automatique :
« Le fait que les obligations affectent la propriété elle-même évite les contingences liées au devenir des personnes parties prenantes, et permet d'assurer une réelle pérennité des mesures mises en œuvre qui, sans cela, perdraient une bonne partie de leur pertinence (prévention de l'artificialisation, mise en place de pratiques durables restaurant la qualité des sols, aménagements arborés nécessitant une durée de mise en œuvre…) ».
En revanche, il est un cas en l'état actuel du droit positif qui selon nous éteint l'ORE : la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Rappelons en effet que selon l'article L. 222-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».
Si l'ORE n'est ni un droit réel ni un droit personnel, il fait peu de doute selon nous qu'elle en subira le même sort.
Or, compte tenu de l'importance des enjeux de protection de la biodiversité et des fonctions écologiques, il eût été souhaitable qu'une exception soit prévue, ou à tout le moins que cela ne soit pas automatique.
– Transmission de la charge. – La question pourrait se poser en pratique de savoir si le propriétaire débiteur d'une obligation a la faculté de transférer la charge de l'ORE sur un autre bien qu'il détient. Elle pourrait se comprendre par exemple si le propriétaire souhaite vendre son bien mais que la présence de l'ORE rebute les acquéreurs potentiels.
Cela ne nous semble pas interdit, pour autant que le cocontractant donne son accord. Celui-ci sera d'autant plus enclin à l'accepter si le terrain proposé en substitution comporte des caractéristiques équivalentes au terrain d'origine ou des « potentialités » similaires pour assurer le maintien, la conservation, la gestion ou encore la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Cela nous semble cependant plus complexe à concevoir dans le cadre d'une ORE de compensation. L'accord de l'autorité administrative ayant validé les mesures de compensation ne devrait-il pas être requis ? On peut légitimement le penser. Cela serait d'autant plus difficile à obtenir si la demande intervient de nombreuses années plus tard, compte tenu des impacts négatifs potentiels que cela pourrait causer sur le terrain d'origine.
Si elle est admise, une fois la cession opérée, elle devra selon nous faire l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière.