– Transmission du bien. – Bien que l'ORE ne soit pas attachée au bien sur lequel elle porte, l'article L. 132-3 du Code de l'environnement prévoit qu'elle s'impose aux propriétaires successifs de celui-ci.
Cette obligation s'impose tant au propriétaire initial qu'à tous les propriétaires ultérieurs, pendant toute la durée du contrat.
Elle concerne donc la transmission du bien de façon volontaire (vente de gré à gré, donation) ou « forcée » (succession, saisie).
L'exposé des motifs de la loi du 8 août 2016 explique les raisons de cette transmission automatique :
« Le fait que les obligations affectent la propriété elle-même évite les contingences liées au devenir des personnes parties prenantes, et permet d'assurer une réelle pérennité des mesures mises en œuvre qui, sans cela, perdraient une bonne partie de leur pertinence (prévention de l'artificialisation, mise en place de pratiques durables restaurant la qualité des sols, aménagements arborés nécessitant une durée de mise en œuvre…) ».
En revanche, il est un cas en l'état actuel du droit positif qui selon nous éteint l'ORE : la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Rappelons en effet que selon l'article L. 222-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».
Si l'ORE n'est ni un droit réel ni un droit personnel, il fait peu de doute selon nous qu'elle en subira le même sort.
Or, compte tenu de l'importance des enjeux de protection de la biodiversité et des fonctions écologiques, il eût été souhaitable qu'une exception soit prévue, ou à tout le moins que cela ne soit pas automatique.