La RE 2020 et les travaux de transformation d'un immeuble existant (restructuration lourde ou rénovation lourde)

La RE 2020 et les travaux de transformation d'un immeuble existant (restructuration lourde ou rénovation lourde)

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Le parent pauvre de la RE 2020 : les travaux de transformation de l'existant. – Pour ce qui est de l'existant, le Code de la construction et de l'habitation fait référence à des notions telles la « rénovation », la « rénovation lourde », mais aussi aux notions de travaux importants de ravalement et de réfection.
Pour mémoire, le code précise :
  • qu'une construction concerne « l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant » ;
  • qu'une rénovation concerne « tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ».
Le Code de la construction et de l'habitation précise que tout projet de rénovation respecte les objectifs généraux fixés en ses titres III à VII. Des résultats sont fixés notamment pour la rénovation des bâtiments, portant en particulier sur la performance énergétique.
Parmi ces objectifs généraux, il faut noter les obligations fixées à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation. À ce sujet, le décret no 2020-1208 du 18 décembre 2023 précité donne une définition de la rénovation lourde : « Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».
La notion de « rénovation lourde » apparaît uniquement s'agissant des obligations posées dans l'article L. 171-4.
Cet article, qui se situe dans la section portant sur les objectifs généraux de performance énergétique, vise expressément certaines constructions de bâtiments ainsi que les extensions et rénovations lourdes de ces bâtiments.
Partant, s'agissant des rénovations, seuls les travaux portant sur une construction existante assimilée à des travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment seront soumis à l'obligation fixée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (obligation d'intégrer en toiture soit un procédé EnR, soit un système de végétalisation ou tout autre dispositif équivalent au même résultat).
– La « RT Existant ». – Des dispositions réglementaires viennent également fixer des obligations pour certains types de travaux importants sur des bâtiments existants. Il s'agit précisément de la réglementation thermique visant les bâtiments existants, nommée « RT Existant » ou encore « RTE », codifiée dans le Code de la construction et de l'habitation aux articles L. 173-1 à L. 173-2 et R. 173-1 à R. 173-11.
Elle s'applique aux bâtiments existants à l'occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage. L'objectif de cette réglementation est d'assurer une amélioration significative de la performance énergétique d'un bâtiment existant lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles d'apporter une telle amélioration.
Dès lors, parmi les dispositions applicables aux bâtiments existants à l'exception de certains listés à l'article R. 173-1 du Code de la construction et de l'habitation – notamment ceux servant de lieu de culte et les monuments historiques classés –, il existe plusieurs obligations posées à l'article L. 173-1.
– Ravalement et réfection de toitures des bâtiments existants. – En premier lieu, lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature économique, technique ou architecturale.
S'agissant des travaux de ravalement, l'article R. 173-4 du Code de la construction et de l'habitation précise que lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 173-3. Sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.
S'agissant des travaux de réfection, l'article R. 173-5 du Code de la construction et de l'habitation précise que lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 173-3. Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.
Sont concernés par ces obligations les bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi que les hôtels311. Dans certains cas fixés à l'article R. 173-6 du Code de la construction et de l'habitation, elles ne s'appliquent pas notamment lorsqu'il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation.
– Équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie dans les bâtiments existants. – En deuxième lieu, lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments existants ou parties de bâtiments existants, sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, à moins que cette installation ne soit pas réalisable économiquement ou juridiquement, ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique ou économique.
Les bâtiments résidentiels existants font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes.
– Caractéristiques des nouveaux équipements installés dans les bâtiments existants. – En troisième lieu, les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants respectent des caractéristiques énergétiques qui sont fonction des catégories de bâtiments.
– Précisions importantes sur la rénovation et la restructuration lourde. – En dehors des cas développés ci-avant, aucune disposition législative ou réglementaire ne vise spécifiquement la restructuration lourde. Aussi est-il important de préciser que la réglementation RE 2020 codifiée dans le Code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les constructions.
Selon la définition du code précité, cela ne vise que « l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ». Ainsi, a priori, nous pouvons aisément convenir que les rénovations ou les restructurations lourdes ne sont pas concernées par les règles spécifiques à la RE 2020. Notons notamment que dans la foire aux questions de l'Ordre des architectes, il est précisé que « les projets de rénovation n'entrent pas dans le périmètre d'application de la RE 2020 ».
– Directive communautaire. – La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique, en cours de refonte depuis 2021, pourrait prévoir des mesures sur l'existant. L'objectif de cette révision est de fixer de nouvelles exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et rénovés dans l'Union européenne et d'encourager les États membres à rénover leur parc immobilier.
Le 7 décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord provisoire sur cette révision.
– Propositions : à quand un urbanisme de la transformation pleinement déployé ? – Tout ceci est très paradoxal.
D'un côté, la construction bénéficie d'une réglementation pléthorique alors qu'elle sera de plus en plus rare.
D'un autre côté, les projets de transformation de l'existant ne sont pas réellement appréhendés par la réglementation en tenant compte de leur spécificité.
À quand une mise en cohérence avec les objectifs des pouvoirs publics visant à passer d'un urbanisme de la construction à un urbanisme de la transformation ?