– L'indispensable conciliation entre reconfiguration spatiale et lutte contre l'artificialisation. – Sous l'effet de la montée des eaux, le littoral est soumis à d'importantes pressions. C'est pourquoi la loi Climat et Résilience a consacré la stratégie nationale du trait de côte aux articles L. 321-13, A et suivants du Code de l'environnement, puis l'ordonnance du 6 avril 2022 a prévu des dérogations à la loi Littoral lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation des constructions menacées. Rapidement s'est posée la question de concilier la reconfiguration spatiale des communes concernées par le trait de côte avec la politique de réduction de consommation foncière. En effet, ces communes sont soumises au droit commun de la stratégie « ZAN », alors qu'elles font face au risque de voir certaines surfaces rendues impropres à tout usage et à la nécessité de relocaliser des aménagements et des constructions.
La problématique du recul du trait de côte
La problématique du recul du trait de côte
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– À la recherche de l'équilibre. – Afin de trouver un équilibre, les sénateurs ont d'abord proposé que les surfaces artificialisées rendues impropres à l'usage en raison de l'érosion côtière ayant fait l'objet d'une renaturation soient décomptées de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et que l'artificialisation ou la consommation d'espaces résultant des projets de relocalisation ne soit pas prise en compte pour évaluer l'atteinte des objectifs posés par la loi Climat et Résilience160. Après discussion parlementaire, la loi du 20 juillet 2023 a créé l'article L. 321-15-1 du Code de l'environnement. Ce nouvel article pose d'abord un principe : il est désormais tenu compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes concernées pour la fixation dans les documents d'urbanisme des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation ; puis le traduit pratiquement : « pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme161 peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 101-2-1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées ».
– La compensation par anticipation. – Le dispositif finalement voté s'inscrit très en retrait par rapport au projet initial du Sénat, au point de se trouver réduit à « peau de chagrin ». Si la question du trait de côte est traitée dans un article spécifique, sa traduction pratique renvoie largement au droit commun. En effet, ne pas prendre en compte l'artificialisation d'un terrain si elle est compensée est le principe de base de la loi. La seule particularité du dispositif est d'autoriser une sorte de « compensation par anticipation ». En définitive, l'équilibre reposera entièrement sur la prise en compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire par les documents d'urbanisme pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation162.
– Proposition. – Pour l'ensemble des communes françaises, la politique conduisant au ZAN est un défi. Pour les communes concernées, la gestion du recul du trait de côte est un défi encore plus grand. La solution équilibrée aurait sans doute été d'exclure ces communes en plein bouleversement de l'application des règles générales de réduction de l'artificialisation des sols posées par la loi Climat et Résilience. À défaut, les hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (HNIE), supprimés par la loi ELAN du 23 novembre 2018, devraient de nouveau être autorisés dans les communes exposées au recul du trait de côte.