La prise en compte de l'enquête

La prise en compte de l'enquête

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Réunion publique éventuelle. – Pour l'aider à prendre sa décision, l'ordonnance du 3 août 2016 donne la possibilité à l'autorité compétente d'organiser une réunion publique dans les deux mois de la clôture de l'enquête, en présence du maître d'ouvrage, afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire-enquêteur. Ce dernier, sans y être071 convié, en est tenu informé.
– Caractère consultatif de l'enquête publique. – Quel qu'en soit le sens, favorable ou défavorable, les conclusions du commissaire-enquêteur ne lient pas l'autorité chargée d'autoriser le projet, qui est généralement celle qui a ouvert et organisé l'enquête publique. Elle est libre de se conformer ou non aux conclusions rendues.
– Incidences d'un avis défavorable. – Un avis défavorable n'est toutefois pas dépourvu d'incidence juridique tant sur la décision à prendre que sur le plan contentieux.
Sur la décision à prendre, tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant du champ de l'enquête publique environnementale, ayant donné lieu à des conclusions défavorables doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique (DUP)072.
Sur le plan contentieux, les conclusions défavorables du commissaire-enquêteur sont de nature à faciliter un référé-suspension. Le juge administratif, saisi en référé d'une demande de suspension d'une décision prise après enquête publique, est tenu d'y faire droit, sans condition urgence, si le requérant invoque un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité073.
– Prise en compte des résultats de l'enquête. – « Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision » ; ce principe inscrit à l'article L. 123-1 du Code de l'environnement infléchit quelque peu la liberté de décision de l'autorité compétente. Elle n'est certes pas liée par les conclusions du commissaire-enquêteur mais elle doit tenir compte des observations et propositions émises par le public, et ce afin de permettre à ce dernier de participer à l'élaboration des décisions relatives notamment à l'environnement.