– Une compatibilité de principe. – La fiducie pourrait332 consister pour un porteur de projet à « transférer » un bien à un tiers fiduciaire afin qu'il se charge de mettre en œuvre des mesures de compensation environnementale.
L'utilité serait ici différente de la gestion d'une « situation de crise » que nous avons vue précédemment. Elle serait triple dans ce cadre :
- d'une part, sécuriser la réalisation et le financement des mesures de compensation pour lesquelles, rappelons-le, le porteur de projet a une obligation de résultat ;
- d'autre part, assurer leur pérennité sur une longue période, équivalente à celle fixée par l'autorité administrative ;
- enfin, assurer l'effectivité des mesures de compensation avec les garanties financières associées.
Dans pareille hypothèse le porteur de projet, constituant de la fiducie, en serait également le bénéficiaire. Mais ce n'est pas une obligation. Le bénéficiaire ne pourrait-il pas être aussi l'une des personnes visées à l'article L. 132-3 du Code de l'environnement en tant que créancier d'une ORE ? La question se pose comme nous le verrons plus loin.