– La fin de la constitution artificielle de l'intérêt à agir. – S'inspirant des dispositions de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme relatives aux associations, l'ordonnance du 18 juillet 2013 fixe l'appréciation de l'intérêt à agir du requérant à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ou, depuis le décret no 2021-981 du 23 juillet 2021, à la date de la publication par voie électronique sur le site internet de la commune de la demande628.
Avant la réforme, le Conseil d'État avait admis que la qualité de voisin ne soit acquise que postérieurement à l'achèvement de la construction629.
Selon le rapport Labetoulle, cette disposition vise « à prévenir les recours malveillants et eux seuls. Il a en effet été constaté que certains requérants se constituent artificiellement un intérêt à agir en se portant acquéreurs ou locataires d'immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, une fois l'autorisation acquise et portée à la connaissance des tiers par voie d'affichage ».
La règle n'est toutefois pas absolue. En effet, le requérant, confronté à des circonstances particulières, pourra justifier d'un intérêt à agir tardif630.
Afin de prévenir les contestations sur la date d'affichage de la demande, l'article R. 424-5 du Code de l'urbanisme impose qu'elle figure sur l'autorisation d'urbanisme, tandis que l'article R. 424-13 exige qu'elle soit mentionnée sur le certificat attestant l'existence d'un permis tacite ou de non-opposition à déclaration préalable631.