La date d'appréciation de l'intérêt à agir des associations

La date d'appréciation de l'intérêt à agir des associations

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Des associations enserrées dans des délais. – La loi ENL du 13 juillet 2006, s'inspirant du rapport Pelletier déposé le 25 janvier 2005, a adopté deux mesures tendant à restreindre notablement le recours des associations.
La première concerne les associations agréées : à compter de la loi ENL, leur intérêt à agir n'est plus reconnu que contre les décisions intervenant après la date de leur agrément, en réaction à la jurisprudence du Conseil d'État qui avait reconnu l'intérêt à agir d'une association qui n'avait obtenu son agrément qu'en cours d'instance604.
La seconde concerne toutes les associations : à compter de la loi ENL, une association ne sera recevable à agir que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (C. urb., art. L. 600-1-1). La loi ELAN a renforcé le dispositif en imposant un délai d'une année avant l'affichage.
L'idée est de faire obstacle à la possibilité pour des tiers, non voisins immédiats, de créer une association spécifique pour contester l'autorisation devant le juge administratif.
Le Conseil d'État a précisé qu'une modification des statuts ne pouvait être prise en compte pour reconnaître son intérêt à agir que si cette modification avait été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis605.
Des requérants ont invoqué l'incompatibilité de cette disposition limitant le droit au recours avec l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais l'argument a été rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux606. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été dirigée contre cette disposition, jugeant qu'elle visait à limiter le risque d'insécurité juridique et qu'elle ne « portait pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours »607.