– La bande des cent mètres. – La bande littorale des cent mètres se calcule à compter de la limite haute du rivage de la mer et, pour les plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, à compter de la limite des plus hautes eaux. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale à plus de cent mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou au recul du trait de côte le justifient (C. urb., art. L. 121-19).
La bande littorale des cent mètres (C. urb., art. L. 121-16 à L. 121-20)
La bande littorale des cent mètres (C. urb., art. L. 121-16 à L. 121-20)
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– La notion « d'espaces urbanisés ». – La notion d'espaces urbanisés est appréciée par le Conseil d'État qui, depuis 2008, considère qu'un tel espace « appartient par nature à une agglomération ou à un village existant au sens de l'article L. 121-8 du [Code de l'urbanisme] »143. L'espace urbanisé est « caractérisé par une densité significative des constructions »144. À cet égard, un lotissement ne constitue ni un village, ni une agglomération au sens de cette disposition145. Dans le même sens, le Conseil d'État juge que la présence de quelques constructions individuelles ne suffit pas à identifier un espace urbanisé146.
– Dans les espaces urbanisés. – Le principe de l'extension limitée de l'urbanisation trouve à s'appliquer dans la mesure où la bande des cent mètres relève des espaces proches du rivage147.
– Dans les espaces non urbanisés. – Le principe est que les constructions148 et installations sont interdites. Les changements de destination ne sont possibles que dans le cadre de l'exception prévue par l'article L. 121-17 du Code de l'urbanisme149. Le principe d'interdiction s'étend encore aux projets de reconstruction150, y compris ceux de reconstruction à l'identique malgré les termes de l'article L. 111-15 du même code151. L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale (C. urb., art. L. 121-18). En définitive, seuls les aménagements mineurs de constructions ou d'installations existantes, sans changement de destination, échappent au principe d'interdiction152 ou encore les travaux confortatifs153. Les dispositions de l'article L. 121-16 du Code de l'urbanisme visent les « constructions et installations » et sont donc opposables à toute décision relative à l'occupation du sol. Le juge administratif a élargi l'opposabilité de ces dispositions aux documents d'urbanisme154, aux décisions de création de ZAC155, aux certificats d'urbanisme156 et aux déclarations d'utilité publique157.
– Les dérogations. – Le législateur a prévu des dérogations158 au principe d'inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés : les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (C. urb., art. L. 121-17) ; les canalisations nécessaires au développement et à l'exploitation du réseau public de transport et de distribution de l'électricité ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques (C. urb., art. L. 121-17) ; les installations, constructions et ouvrages dont la localisation répond à une nécessité technique impérative (C. urb., art. L. 121-4) ou encore les stations d'épuration d'eaux usées (C. urb., art. L. 121-5 et R. 121-1).