Fin de l'enquête publique

Fin de l'enquête publique

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Clôture de l'enquête. – À l'expiration de sa durée initiale ou prolongée, le registre de l'enquête est mis à la disposition du commissaire-enquêteur et clos par lui.
Il dispose d'un délai de huit jours pour rencontrer le porteur de projet et lui communiquer les observations orales et écrites du public consignées dans un procès-verbal de synthèse.
Le responsable du projet a, quant à lui, quinze jours pour émettre ses observations éventuelles.
– Rapport et conclusions. – La clôture de l'enquête constitue le point de départ d'un délai de trente jours pendant lequel le commissaire-enquêteur doit rencontrer le porteur de projet, recueillir ses observations éventuelles, rédiger et rendre son rapport et ses conclusions motivées.
Ce temps restreint peut ne pas être suffisant et le commissaire-enquêteur a la possibilité de solliciter un délai supplémentaire à l'autorité compétente et sur avis du maître d'ouvrage.
Si toutefois il ne respecte pas le délai initial ou prorogé pour remettre son rapport et ses conclusions motivées, le commissaire-enquêteur défaillant peut être dessaisi et remplacé par un nouveau commissaire-enquêteur (ou commission d'enquête selon la formule) qui reprend le dossier d'enquête et dispose lui-même d'un délai de trente jours à compter de sa nomination pour produire son rapport et ses propres conclusions.
– Contenu du rapport. – Le commissaire-enquêteur fait dans son rapport la synthèse des observations du public durant l'enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
Le commissaire-enquêteur doit analyser de manière suffisamment détaillée les observations du public et y apporter une réponse circonstanciée, sans se contenter de reprendre les réponses apportées par le maître d'ouvrage. Il n'est toutefois pas tenu de répondre à toutes les observations présentées.
– Sens des conclusions. – Les conclusions du commissaire-enquêteur sont consignées dans un document séparé précisant son avis sur le projet.
C'est un avis personnel qu'il lui est demandé de donner, quels que soient le nombre et l'orientation favorable ou défavorable des observations émises au cours de l'enquête. Il ne peut s'abriter sur l'absence d'observation du public pour conclure qu'il n'a pas d'avis à émettre.
Ses conclusions doivent être définitives et non provisoires. Elles ne doivent s'appuyer que sur les seuls éléments du dossier portés à la connaissance du public.
Elles peuvent être favorables, favorables avec recommandations, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Des conclusions données sous réserve sont réputées être favorables sous condition. Elles seront dès lors assimilées à des conclusions défavorables, avec les conséquences qui en résultent si la ou les réserves ne sont pas levées au moment de la décision sur le projet068.
– Contrôle du caractère suffisant de la motivation. – Le caractère suffisant de la motivation des conclusions du commissaire-enquêteur fait l'objet d'une attention particulière de la part des juridictions administratives. La formule retenue est souvent la suivante : « Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent, d'une part à présenter avec précision les avantages et inconvénients du projet mentionnés par les observations recueillies au cours de l'enquête publique, d'autre part à détailler, au regard du déroulement de l'enquête et des caractéristiques du projet, les raisons déterminant le sens de son avis ». Les conclusions doivent permettre de comprendre les raisons de l'avis formulé069.
Appliquant la jurisprudence Danthony, le juge administratif vérifie si l'irrégularité affectant la motivation des conclusions du commissaire-enquêteur a été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise ou a privé les intéressés d'une garantie, en l'occurrence de la garantie de pouvoir accéder aux informations environnementales d'un projet et de pouvoir participer à son élaboration. Nous le verrons, le premier critère de cette jurisprudence pose difficulté dans la mesure où l'autorité compétente n'est aucunement liée par l'avis du commissaire-enquêteur.
Le législateur a d'ailleurs anticipé l'hypothèse d'une insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur ; pour éviter ce type d'illégalité, il a prévu que l'autorité compétente puisse faire remonter ce risque auprès du président du tribunal administratif. Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, ce dernier demande alors au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions. Le président du tribunal peut par ailleurs constater lui-même l'insuffisance ou le défaut de motivation et demander directement la complétude de ses conclusions. Chaque demande et réponse est encadrée dans un délai de quinze jours070.
– Publicité. – L'autorité compétente adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur au maître d'ouvrage, à la mairie du lieu de l'enquête et à la préfecture du ou des départements concernés par le projet.
Le rapport et les conclusions sont également publiés sur son site internet.
L'obligation d'information immédiate du public sur les résultats de l'enquête est un élément substantiel dont l'absence peut constituer une irrégularité. Ces informations doivent être maintenues à disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.
S'y ajoutent les mesures de publicité requises en matière d'évaluation environnementale pour les projets qui y sont soumis.