Enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique

Enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Dualisme procédural. – La spécificité des enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique résulte de leur dualisme procédural :
  • si l'opération est susceptible d'affecter l'environnement, la procédure d'enquête publique est régie exclusivement par les articles L. 123-1 à L. 123-19 du Code de l'environnement ;
  • si, au contraire, l'opération n'est pas susceptible d'affecter l'environnement, la procédure d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique relève des articles L. 110-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il convient cependant de ne pas exagérer la portée de ce dualisme, dans la mesure où l'enquête publique du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique présente désormais beaucoup de similitudes avec celle du Code de l'environnement.
– Déclaration de projet consécutive à une enquête publique environnementale. – Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages, en raison de sa nature, de sa consistance ou de sa localisation est susceptible d'affecter l'environnement, cette opération doit donner lieu à une enquête publique régie par le Code de l'environnement.
À l'issue de cette enquête environnementale, la personne publique bénéficiaire de l'opération projetée doit se prononcer sur l'intérêt général de celle-ci, au moyen d'une déclaration de projet, en vue notamment de parvenir à sa déclaration d'utilité publique.
Issue de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la déclaration de projet (souvent nommée « DP Code de l'environnement ») permet d'affirmer l'intérêt général des projets publics soumis à enquête publique environnementale. Elle constitue une obligation renforcée de motivation de la part des maîtres d'ouvrage public qui doivent, dans un souci de démocratie et de transparence, prendre publiquement leurs responsabilités sur la base de décisions claires sur les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement qu'ils souhaitent réaliser. Elle est régie à la fois par le Code de l'environnement (art. L. 126-1) et par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. L. 122-1).
En l'absence de déclaration de projet, alors qu'elle était requise, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Il convient donc d'être rigoureux dans la vérification de la procédure pour analyser correctement la régularité de l'autorisation finale.
La déclaration de projet est suivie d'une déclaration d'utilité publique lorsque le projet en cause nécessite le recours à une expropriation. Si l'opération, outre une expropriation, nécessite de mettre en compatibilité le PLU, cette mise en compatibilité résultera non pas de la déclaration de projet, mais de la déclaration d'utilité publique.
La déclaration de projet ci-dessus exposée ne doit toutefois pas être confondue avec la déclaration de projet du Code de l'urbanisme (art. L. 300-6), qui est une procédure de mise en compatibilité simple et accélérée d'un SCoT ou d'un PLU afin de permettre la réalisation de toute action ou opération d'aménagement ainsi que des programmes de construction, qu'ils soient publics ou privés. À la différence de la déclaration de projet du Code de l'environnement, celle-ci est facultative et ne peut pas être utilisée pour les projets qui nécessitent de réaliser des expropriations. En revanche, elle suppose que le projet présente un intérêt général ; c'est d'ailleurs ce qui justifie la mise en compatibilité des règles d'urbanisme qui doivent être « sur-mesure » et qui peuvent faire l'objet d'allègements procéduraux importants.

Processus d'enquête publique environnementale et de déclaration de projet