– Un raisonnement en deux temps. – La question s'est posée de savoir si, malgré la réforme de 2015, les changements de destination devaient s'apprécier à la lumière du texte antérieurement en vigueur pour les cas où le PLU applicable faisait toujours référence aux neuf anciennes catégories sans avoir été mis à jour.
Dans une décision du 7 juillet 2022540, le Conseil d'État a confirmé que pour déterminer le champ d'application des autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation d'un changement de destination, seules les nouvelles destinations et sous-destinations définies aux articles visés ci-avant doivent être prises en compte, confirmant ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
Il y a dès lors lieu de raisonner en deux temps :
- premièrement, pour déterminer l'autorisation d'urbanisme applicable à des travaux sur l'existant en cas de changement de destination ou de sous-destination, il convient de se référer aux destinations et sous-destinations prévues par le Code de l'urbanisme aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
- deuxièmement, pour l'application des dispositions au fond d'un PLU qui n'a pas intégré les nouvelles catégories de destinations, afin de savoir si la destination est autorisée dans la zone considérée, il convient de continuer à se référer aux anciennes destinations de l'article R. 123-9.
Cette solution a été reprise par le décret du 22 mars 2023 susvisé.