Droit communautaire

Droit communautaire

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Normes communautaires. – Quelques mois avant la convention de Berne précitée, prise dans le cadre du Conseil de l'Europe, la directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « oiseaux »197, invite les neuf États membres de l'époque à prendre « les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection (…) la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats ».
L'évitement est ainsi devenu une notion communautaire.
Cette notion d'évitement constitue un élément de base, combiné à la réalisation d'une évaluation environnementale, de la directive 85/337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dite directive « projets »198, dont l'annexe III énonce pour la première fois en droit communautaire la séquence ERC199.
Ces mécanismes d'évaluation, d'évitement, de réduction et de compensation se trouvent par la suite au cœur des grandes directives du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats-faune-flore200, du 27 juin 2001 sur l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dite directive « plans et programmes », et du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Ainsi présentée, la législation européenne en matière de biodiversité reste centrée sur le réseau des sites Natura 2000 et les espèces protégées, en application des directives « habitats-faune-flore » et « oiseaux ». Au-delà de ces enjeux patrimoniaux, les directives « projets » et « plans et programmes » fixent essentiellement des exigences procédurales. C'est pourquoi l'Union européenne travaille aujourd'hui à l'élaboration d'un règlement relatif à la restauration de la nature, qui a pour objectif de fixer de nouvelles règles pour restaurer la biodiversité et les écosystèmes avec une échéance à 2030. Un accord entre le Conseil et le Parlement européen ayant été trouvé en novembre 2023, le texte doit désormais être adopté formellement par les deux institutions. De la version anglaise de ce texte, seule portée à notre connaissance, on peut relever que le principe de la séquence ERC est de nouveau consacré, sans pour autant être décliné de façon concrète.
– Jurisprudence communautaire. – Veillant au respect des directives par les États, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de rendre plusieurs décisions ayant une portée interprétative significative.
Sans exhaustivité, on peut citer un arrêt du 6 avril 2000 condamnant la France aux motifs que les projets et les plans d'un faible montant ne devaient pas être exonérés pour cette seule raison de mesures d'évaluation201.
La Cour de justice a aussi jugé que les États membres ne pouvaient pas prévoir de dérogation générale aux principes fixés par les directives pour certaines activités telles la pêche, la chasse ou la réalisation de travaux prévus par des contrats au sein de sites classés Natura 2000202.
Et en 2014, elle a jugé que les différentes composantes de la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) sont distinctes les unes des autres et ne doivent pas se confondre. Elles doivent se comprendre selon l'ordre établi par la directive. Ainsi, l'autorisation conférée à un projet ayant des incidences sur l'environnement ne peut être délivrée que pour des raisons impératives d'intérêt public majeur et lorsqu'aucune solution alternative ne peut être trouvée203.
Le juge communautaire a encore été amené à condamner certains États membres ayant autorisé des travaux sans avoir respecté les règles applicables à l'évaluation environnementale et à la mise en œuvre des mesures compensatoires. On peut mentionner le cas de l'Autriche qui, en autorisant l'extension d'un golf malgré des conclusions négatives de l'évaluation environnementale, a méconnu l'article 6 de la directive « habitats-faune-flore ». Des mesures compensatoires avaient été prévues. Mais elles ont été jugées insuffisantes au regard des conclusions de l'évaluation environnementale : outre leur caractère non exhaustif, la Cour a considéré qu'elles étaient difficiles à mettre en œuvre et que leur efficacité à long terme était incertaine204.