– Le rôle des documents d'urbanisme. – Dans les espaces proches du rivage, la loi Littoral pose des conditions à l'ouverture de l'urbanisation. D'abord, sur le fond : l'urbanisation doit être limitée. Ensuite, sur la forme : l'urbanisation doit avoir été prévue par les documents d'urbanisme : PLU, SCoT ou SAR. Prévue par le PLU, l'urbanisation doit être motivée et justifiée selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Prévue par le SCoT, l'urbanisation dans les espaces proches de la mer échappe à ces exigences de motivation. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les espaces proches du rivage : l'extension limitée de l'urbanisation (C. urb., art. L. 131-13)
Dans les espaces proches du rivage : l'extension limitée de l'urbanisation (C. urb., art. L. 131-13)
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– La notion d'espace proche du rivage. – Le Conseil d'État recourt à un faisceau d'indices pour définir les espaces proches du rivage133. Il examine, de manière non cumulative, non seulement la distance qui les sépare du rivage134, mais aussi les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer (caractère urbanisé ou non135 ; existence d'une coupure physique : voie de chemin de fer, autoroute, route) et leur visibilité de la mer (on parle de covisibilité)136.
– La notion d'extension de l'urbanisation. – Les dispositions de l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme ont vocation à s'appliquer indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées137. La jurisprudence considère que doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation l'ouverture à la construction de zones non urbanisées, mais également la densification significative des zones déjà urbanisées138. Dans les zones urbanisées des espaces proches du rivage, toute opération de densification significative sera constitutive d'une extension de l'urbanisation. Au contraire, une densification raisonnable ne sera pas considérée comme telle. Dans les zones non urbanisées, l'ouverture à l'urbanisation des parcelles concernées sera constitutive d'une extension de l'urbanisation. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante ne sera pas regardé comme tel139.
– L'extension de l'urbanisation doit être limitée. – Afin de déterminer si une extension de l'urbanisation est limitée, il convient d'analyser les critères suivants : l'importance des constructions projetées au regard notamment de la surface de plancher créée et du gabarit de la construction ou encore des parkings et des voiries, la densité de l'urbanisation existante, la destination des constructions projetées, le secteur d'implantation des constructions et la configuration des lieux et les caractéristiques topographiques de la partie de la commune concernée140. Le Conseil d'État a jugé que lorsqu'un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec la loi Littoral, le caractère limité de l'urbanisation s'apprécie en tenant compte des prescriptions du SCoT141.
– L'extension de l'urbanisation doit être justifiée et motivée. – L'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme impose que l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, bien que limitée, soit justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Cette justification figurera dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Par exception, les critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un SCoT. Dans ce cas, le plan local d'urbanisme justifiera de manière habituelle l'extension de l'urbanisation.
– Les dérogations. – Le législateur a prévu des dérogations142 : les installations, constructions et ouvrages mentionnés à l'article L. 121-4 du Code de l'urbanisme dont la localisation répond à une nécessité technique impérative ; les stations d'épuration d'eaux usées (C. urb., art. L. 121-5 et R. 121-1) ; les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables dans les petits territoires insulaires (C. urb., art. L. 121-5-1) ; les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (C. urb., art. L. 121-10) ou encore la reconstruction à l'identique d'un bâtiment (C. urb., art. L. 111-15).