– Projets concernés. – L'article L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que sont concernés par l'obligation d'intégrer la séquence ERC les projets susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole. Sont également concernés, depuis 2023, les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du Code de l'énergie339.
Champ d'application
Champ d'application
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Étude d'impact agricole. – Pour toutes ces opérations, il est fait obligation au porteur de projet d'établir une étude préalable (dite « étude d'impact agricole »). Cette étude doit comprendre une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.
L'article D. 112-1-18 du Code rural et de la pêche maritime précise les conditions devant être réunies pour qu'un projet soit soumis à étude d'impact agricole. Elles sont au nombre de trois et sont cumulatives :
- tout d'abord, sont concernés les projets soumis à étude d'impact compte tenu de leur nature, leur dimension ou leur localisation ;
- il convient également que le projet soit situé dans l'une des zones ci-dessous :
- dernière condition : la surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Étant précisé que le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée.
– Contenu de l'étude d'impact. – L'étude d'impact agricole comprend notamment les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet et, le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.
Si le texte ne diffère en rien du régime général de la séquence ERC concernant les mesures d'évitement et de réduction, il introduit en revanche une nouveauté en ce qui concerne la compensation.