– Retours d'expérience. – Les modalités particulières de compensation analysées ci-dessus montrent que l'objectif poursuivi par le législateur n'est pas de permettre de compenser un espace par un autre, comme c'est le cas de la compensation dans le cadre général de la séquence ERC, mais de compenser la valeur perdue pour le monde agricole par une contribution au profit de la filière agricole locale.
La compensation collective agricole n'est donc pas un outil de préservation des espaces agricoles ni réellement de reconstitution du potentiel de production.
Elle n'est pas non plus rattachée à une procédure devant conduire à la délivrance ou non d'une autorisation administrative permettant la poursuite du projet sous certaines conditions.
La doctrine considère d'ailleurs que l'insuffisance, voire l'absence de l'étude préalable, n'est pas un motif de refus d'un projet341. Tout au plus le préfet pourrait-il émettre des observations sans caractère contraignant.
Il a pu être souligné la vertu pédagogique de l'étude préalable, en ce sens qu'elle permet une prise de conscience par le maître d'ouvrage des impacts de son projet sur l'économie agricole du territoire.
Comme le souligne le rapport conjoint du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux du 16 mars 2021342 : « Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a réalisé un bilan qui montre que, au 31 décembre 2018, 121 projets ont fait l'objet d'une étude préalable agricole. 71 % des projets font l'objet de mesures de compensations avec un montant moyen par projet de 200 000 €. En 2019, 116 dossiers d'étude préalable agricole ont donné lieu à un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Les mesures proposées sont essentiellement des mesures de soutien aux investissements (équipements, travaux agricoles, etc.) ».